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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2001, n° 97-21.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Bourges, 1re ch. civ., du 10 sept. 1997

10 septembre 1997

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Cico Centre (société Cico) a, le 28 mars 1994, commandé à la société Baudin Châteauneuf (société Baudin) la fabrication de différents éléments métalliques ; qu'après avoir accepté la commande, la société Baudin l'a dénoncée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Baudin reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était seule à l'origine de la rupture du contrat conclu avec la société Cico, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la société Baudin faisait valoir qu'une fois que la société Cico avait connu, après traçage, le tonnage réel des ouvrages à réaliser et su que la société Baudin ne voulait pas les exécuter au prix convenu, qui n'était pas rentable notamment parce que, outre le surcoût de la matière, il ne tenait pas compte du surcoût de montage et de transport, la société Cico avait tout à la fois mis son cocontractant en demeure de réaliser les ouvrages et fait réaliser par des tiers des ouvrages d'un tonnage inférieur et d'une complexité moindre, suivant des plans révisés ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Cico avait, de la sorte, manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi en exigeant de son cocontractant l'exécution d'un travail qui bouleversait l'économie du contrat et en agissant en résiliation du contrat pour obtenir une indemnité équivalant au prix d'un travail à l'exécution duquel elle n'entendait plus prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le bon de commande définit précisément les prestations à fournir et que la société Baudin était en possession des plans définitifs lors de la conclusion du contrat et à même d'apprécier l'importance du tonnage nécessaire ; qu'il relève encore que le prix convenu était au kilo d'acier pour l'excédent de poids éventuel, de sorte que le poids indiqué dans la commande ne pouvait être considéré comme forfaitaire et définitif ; qu'il écarte la possibilité d'une erreur pour un professionnel qualifié; qu'il retient enfin que la société Baudin a cherché à renégocier le contrat dont la société Cico ne demandait que l'application sans qu'aucune défaillance ne soit justifiée contre elle ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Baudin à payer à la société Cico la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en raison de la difficulté de cerner les conséquences exactes de la défaillance de la société Baudin, il "arbitre" le montant de la réparation à la somme de 600 000 francs ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater que les parties avaient conféré au juge mission de statuer comme amiable compositeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Baudin à payer à la société Cico la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.