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Décisions

Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-14.508

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

SCP Boutet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 5 mars 2008

5 mars 2008

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime en septembre 2002, alors qu'il séjournait en Tunisie, d'un accident cardio-vasculaire qui a nécessité son hospitalisation ; qu'il a sollicité la prise en charge des frais afférents à celle-ci auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; que celle-ci lui a opposé un refus au motif qu'étant sous le régime du maintien des droits prévu par l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, il ne pouvait pas bénéficier de la prise en charge des soins dispensés à l'étranger ; que M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que si la circulaire ministérielle DSS/DACI n° 2003-431 du 10 septembre 2003 admet, contrairement à la lettre ministérielle n° 619 du 1er juillet 1986 qu'elle abroge, qu'une personne en maintien des droits peut obtenir le remboursement des frais médicaux exposés si elle tombe inopinément malade lors d'un séjour à l'étranger, cette circulaire, dépourvue d'effet rétroactif, n'était pas applicable à la date à laquelle M. X... a été victime de son accident cardio-vasculaire et a exposé les frais litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des circulaires dépourvues de toute valeur normative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.