Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-22.116
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Ducloz
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 1er septembre 2005, été engagé par la société Comptoir lyonnais d'électricité, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Est, en qualité de directeur commercial ; que les relations contractuelles ont été rompues suivant protocole d'accord du 30 juin 2007 ; qu'il a été engagé le 1er juillet 2007 par la société Teissier appartenant au même groupe ; que chacun des contrats de travail stipulait une clause de non-concurrence dont le salarié pouvait être délié par l'employeur « au plus tard dans les quinze jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail » ; que le salarié et la société Teissier ont, le 17 décembre 2009, signé une convention de rupture conventionnelle homologuée par l'autorité administrative le 23 janvier 2010, et fixant la date de la rupture au 31 janvier 2010 ; que la société Teissier a, par lettre présentée au salarié le 8 janvier 2010, libéré celui-ci de l'obligation de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence formée à l'encontre des sociétés Sonepar Sud-Est et Teissier ;
Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence formée à l'encontre de la société Teissier, alors, selon le moyen, que la date de notification de la rupture du contrat de travail, qui sert de point de départ au délai pendant lequel la clause de non-concurrence peut être dénoncée est celle où l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, peu important que la prise d'effet soit différée dans le temps ; qu'en cas de rupture conventionnelle, le délai court à compter de la signature par les parties de la convention de rupture, même non encore homologuée par l'Inspection du travail ; que la cour d'appel qui a jugé que la date de la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail envisagée par la clause de non-concurrence devait être assimilée à la date à laquelle la décision des parties était devenue définitive, c'est-à-dire la date d'expiration du délai de rétractation, soit le 31 décembre 2010 alors que la signature de la rupture conventionnelle marquait la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte que le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture ;
Et attendu que l'arrêt a relevé que la convention de rupture conclue entre l'employeur et le salarié fixait la date de la rupture au 31 janvier 2010, que l'homologation par l'autorité administrative était intervenue le 23 janvier 2010 et que la lettre par laquelle la société Teissier dispensait M. X... de l'obligation de non-concurrence lui avait été présentée pour la première fois le 8 janvier 2010 ;
Qu'il en résulte que la renonciation de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non-concurrence a été faite dans les délais contractuellement prévus, et que le salarié n'avait pas droit au paiement de la contrepartie financière ;
Que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que si la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence formée à l'encontre de la société Sonepar Sud-Est, l'arrêt retient que durant les deux années pendant lesquelles M. X... était tenu à une interdiction de concurrence, il a travaillé pour la société Teissier qui exerce dans le même secteur d'activité que la société Sonepar Sud-Est, que ces deux sociétés appartiennent au même groupe, que le passage du salarié d'une société à l'autre était le résultat d'un accord entre lui et ses deux employeurs successifs, que la clause de non-concurrence ne s'est pas appliquée et de la même manière que le salarié n'aurait pu se voir reprocher une violation de la clause, il ne peut prétendre avoir respecté l'interdiction en travaillant pour la société Teissier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Sonepar Sud-Est n'avait pas délié le salarié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Teissier, ce dont elle aurait dû déduire que l'intéressé, qui était tenu de respecter l'engagement qu'il avait souscrit jusqu'au terme initialement convenu, devait en percevoir la contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière formée à l'encontre de la société Sonepar Sud-Est, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.