Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-12.535
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Vallée
Avocat général :
M. Aldigé
Avocat :
Me Haas
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,20 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 10 août 2009 par la société PL Transports en qualité de conducteur grand routier ; que par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que le salarié, en arrêt maladie depuis le 30 juin 2010, a été déclaré inapte temporaire à son poste de travail à l'issue de la visite médicale de reprise du 8 novembre 2010 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 décembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire, est tenu d'une obligation de reclassement ; que lorsque le contrat de travail d'un salarié est suspendu en raison de sa maladie, l'obligation de reclassement ne peut être accomplie qu'une fois connues les conclusions formulées par le médecin du travail lors de la visite de reprise ; qu'en considérant que le liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement après avoir pourtant constaté que le licenciement avait été prononcé après une première visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude temporaire du salarié à la reprise de son poste et sans que l'employeur ait pris l'initiative d'une seconde visite de reprise qui, seule, lui aurait permis de déterminer les conditions dans lesquelles le salarié pouvait être employé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise et que celle-ci n'appartenait à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2 ° du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.