Décisions
Cass. 3e civ., 29 octobre 1973, n° 72-13.079
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Mestre
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Marcilhacy
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ENTREPRENEUR QUI S'EST CHARGE DE LA CONSTRUCTION, A FORFAIT, D'UN BATIMENT, D'APRES UN PLAN ARRETE AVEC LE PROPRIETAIRE, NE PEUT DEMANDER AUCUNE AUGMENTATION DE PRIX, SOUS PRETEXTE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, SI CES TRAVAUX N'ONT ETE AUTORISES PAR ECRIT ET LEUR PRIX CONVENU AVEC LE MAITRE DE X... ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT EN PARTIE A LA DEMANDE EN PAIEMENT DES COUTS DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EXECUTES PAR ESTEBAN POUR LE COMPTE DES EPOUX Y..., AVEC LESQUELS IL AVAIT CONCLU UN MARCHE DE TRAVAUX A FORFAIT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'UNE LETTRE DU 16 JANVIER 1969, ADRESSEE PAR PECHEUR A SON ARCHITECTE, CONSTITUE UNE APPROBATION DU PRINCIPE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, NE REPONDANT AINSI QUE PARTIELLEMENT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 1793 QUI EXIGE AUSSI UN PRIX CONVENU ;
ATTENDU QU'EN FAISANT APPLICATION, EN L'ESPECE DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, TOUT EN CONSTATANT QUE LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI POUR PERMETTRE A L'ENTREPRENEUR DE DEMANDER UNE AUGMENTATION DE PRIX NE SE TROUVAIENT PAS ENTIEREMENT REMPLIES, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.