Cass. 3e civ., 12 juin 2002, n° 01-00.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Blanc, Me Vuitton
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2000), que suivant marché signé le 18 septembre 1991, la société Champagne Legrand a confié à la société Etablissements Berthélémy le lot électricité chauffage d'un bâtiment viticole ; que cette dernière n'ayant pas été intégralement réglée, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;
Attendu que la société Berthélémy fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1° que dans ses conclusions d'appel, la société Berthélémy contestait le caractère forfaitaire du marché ; qu'en considérant que ce point n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions (violation de l'article 1134 du Code civil ;
2° qu'un contrat d'entreprise ne constitue pas un marché à forfait lorsque les obligations de l'entrepreneur et les conditions d'exécution des travaux y sont mal définies ; que la cour d'appel, qui y était pourtant invitée, n'a pas recherché si les nombreuses modifications apportées au contrat ne provenaient pas d'une mauvaise prévision des travaux par le maître de l'ouvrage ôtant à la convention tout caractère forfaitaire (manque de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil) ;
3° que les modifications importantes voulues par le maître de l'ouvrage bouleversent l'économie du contrat et lui font perdre son caractère forfaitaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que le maître de l'ouvrage ne contestait pas avoir demandé d'importantes modifications au contrat initial, ne pouvait considérer que le marché était à forfait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations (violation des articles 1134 et 1793 du Code civil) ;
4° que le maître de l'ouvrage qui accepte les travaux supplémentaires postérieurement à leur achèvement s'oblige à les payer ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que les travaux avaient été réceptionnés, circonstance non contestée par le maître de l'ouvrage et dont il résultait qu'il avait accepté les travaux supplémentaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation des mêmes textes) ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les conclusions de la société Berthélémy, que les parties étaient d'accord sur le caractère forfaitaire du marché initial, que si d'importantes modifications avaient été demandées en cours de chantier, l'article 10-2 du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoyait expressément l'établissement d'avenants en cas de travaux supplémentaires comme en cas de travaux supprimés du forfait et précisait qu'aucun travail supplémentaire ne serait réglé s'il n'était pas commandé par un ordre de service signé par le maître de l'ouvrage, n'avait pas été respecté et qu'il ne saurait être déduit du paiement de certains travaux supplémentaires que la société Champagne Legrand avait accepté implicitement de régler l'intégralité de ce qui lui serait réclamé au titre desdits travaux non chiffrés préalablement en dépit de plusieurs demandes, la cour d'appel a pu en déduire que la société Berthélémy ne pouvait obtenir le supplément de prix réclamé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.