Cass. 3e civ., 15 mai 2002, n° 99-15.600
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mlle Fossereau
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Baechlin
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1999), que la société Roma, maître de l'ouvrage, a chargé la société Angoumoisine de canalisations et de travaux publics (société ACTP) de la réalisation du lot terrassement - voies et réseaux divers" dans la construction d'un bâtiment ; que, soutenant avoir exécuté des travaux supplémentaires et contestant le retard et le surcoût de travaux dont les montants lui étaient imputés, la société ACTP a assigné la société Roma en paiement d'un solde de travaux et en restitution de la somme retenue à titre de garantie ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société ACTP au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a accepté de régler une partie des travaux supplémentaires sans que ceux-ci fassent l'objet d'une acceptation écrite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser, à défaut d'un ordre de service préalablement visé par le maître de l'ouvrage, son acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires une fois exécutés et sa renonciation à se prévaloir des stipulations de la clause du cahier des charges et clauses particulières prévoyant cette acceptation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Roma au titre des travaux de reprise d'un remblai et des pénalités de retard appliquées en conséquence, l'arrêt retient que ce remblai, conçu sans qu'il ait été tenu compte de la nature du sous-sol, s'est révélé impropre à sa destination, que le choix de cet ouvrage, auquel une solution technique différente a été ultérieurement substituée, ne pouvait qu'incomber au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre sans qu'il puisse être fait grief à l'entreprise de terrassement de l'exécution de travaux conformes au devis accepté par toutes les parties ;
Q'en statuant ainsi, sans rechercher si la société ACTP n'avait pas, en se bornant à exécuter le remblai litigieux conformément au devis accepté par toutes les parties, manqué au devoir de conseil dont elle était tenue en sa qualité de spécialiste du terrassement à l'égard du maître d'oeuvre ainsi que du maître de l'ouvrage dont la compétence notoire en cette matière n'était pas invoquée, en n'appelant pas leur attention sur le risque d'impropriété du sol à l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Roma à restituer la somme retenue par elle à titre de garantie, l'arrêt relève que la prise de possession de la construction intervenue au mois de janvier 1991 ne justifiait plus cette retenue ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater, comme il le lui était demandé, que le délai de six mois après la réception des travaux stipulé par le cahier des charges et clauses particulières ayant valeur contractuelle était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.