Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 15-16.673
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 2014), que pour la réalisation d'un ensemble immobilier après démolition d'un ouvrage existant, la société civile immobilière Geru (la SCI), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société A'Architectures, conclu un marché à forfait avec la société Boituzat pour des travaux de démolition ; que cette société a, après expertise, assigné la SCI en paiement du solde de ses travaux et de travaux de terrassement et d'évacuation de déblais ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société Boituzat la somme de 13 789,99 euros au titre du solde restant dû sur les factures, l'arrêt retient que la société Boituzat n'a pas réalisé la protection des héberges alors que des rappels lui avaient été adressés et que le décompte du maître d'oeuvre a déduit à juste titre des montants réclamés par la société Boituzat la somme de 1 000 euros hors taxes au titre de la protection des héberges non effectuée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le coût de réparation de dommages causés à un immeuble voisin avait été évalué à 15 644,91 euros par un expert, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si ces désordres étaient imputables au manquement commis par la société Boituzat, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société Boituzat la somme de 13 789,99 euros au titre du solde restant dû sur les factures, l'arrêt retient que les travaux de terrassement, qui ne sont pas compris dans le marché à forfait, ne sont pas des travaux supplémentaires nécessitant l'acceptation du maître de l'ouvrage, qu'ils se sont avérés nécessaires, qu'ils ont été commandés par le maître d'oeuvre, qui avait en apparence le pouvoir d'engager le maître de l'ouvrage, en acceptant un devis établi par une entreprise concurrente et qu'ils ont été exécutés par la société Boituzat ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que ces travaux avaient été valablement commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base égale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.