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Décisions

Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-16.943

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

Me Haas, SCP Delvolvé, SCP Ortscheidt

Nancy, du 14 févr. 2011

14 février 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 2011), qu'en 2005, Mme X... et M. Y..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Pavillons Still de la construction d'une maison d'habitation, sur un terrain acquis dans un lotissement créé par la société civile immobilière du Viaduc (SCI) ; qu'après réception sans réserve, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Pavillons Still en paiement des travaux de consolidation d'un talus jouxtant leur lot et en dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; que la société Pavillons Still a appelé en garantie la SCI et la commune de Waville, propriétaire du talus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pavillons Still fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage des sommes au titre des travaux de consolidation du talus et de leur trouble de jouissance, alors, selon le moyen :

1°/ que le constructeur ne répond que des dommages résultant d'un vice du sol inhérent à la propriété des maîtres de l'ouvrage, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en jugeant que la responsabilité de plein droit de la société Pavillons Still était engagée pour avoir failli à l'exécution de ses obligations en érigeant un immeuble sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes au site, tout en constatant que le pavillon des consorts Y...-X...se trouvait fortement exposé à l'instabilité du talus situé à l'extérieur de leur lot, propriété de la commune de Waville, la cour d'appel a violé l'article 1792, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que selon l'article 1792 du code civil, la responsabilité de plein droit du constructeur n'est engagée qu'au titre des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en déclarant la société Pavillons Still responsable de plein droit des désordres affectant le talus, dont elle a retenu qu'il constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, sans rechercher si ces désordres portaient atteinte à la solidité de cet ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les constructeurs ne sont tenus que de réparer les dommages qui sont la conséquence directe et certaine des désordres ; qu'en allouant des dommages-intérêts aux consorts Y...-X...en réparation de leur trouble de jouissance sans caractériser l'existence d'un lien de causalité directe entre ce préjudice et la faute reprochée à la société Pavillons Still, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Pavillons Still avait, lors de la construction de la maison, procédé à l'excavation des terres sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes au site et que ces travaux avaient aggravé la pente préexistante du talus situé à l'arrière de la propriété et créé un risque certain d'éboulement dans le délai de la garantie décennale, mettant en péril la solidité du bâtiment et la sécurité des occupants et rendant impossible l'utilisation de l'arrière de la maison, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Pavillons Still devait supporter la charge des travaux permettant de remédier à la situation et indemniser les maîtres d'ouvrage du préjudice résultant de la restriction de jouissance de l'habitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la situation dont étaient victimes les maîtres de l'ouvrage était le résultat exclusif des manquements de la société Pavillons Still à ses obligations de constructeur professionnel, la cour d'appel qui en a exactement déduit que les demandes en garantie dirigées contre la SCI et la commune ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.