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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-19.371

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Colmar, du 3 avr. 2017

3 avril 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2017), que M. et Mme Y..., estimant que le poêle à bois qu'ils avaient fait installer dans leur maison par la société Cheminées Hervé Gehin, ne donnait pas satisfaction, ont assigné l'entreprise en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient, d'une part, que la société Cheminées Hervé Gehin ne peut être considérée comme un constructeur d'ouvrage, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le poêle litigieux puisse être considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'insuffisance de chauffage ne rendait pas l'ensemble de la maison impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.