Cass. 3e civ., 10 mars 1981, n° 80-10.069
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
Mlle Fossereau
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
Me Cossa
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS :
ATTENDU QU'AUCUN GRIEF DU POURVOI N'EST DIRIGE CONTRE LA DISPOSITION DE L'ARRET QUI A DIT IRRECEVABLE L'APPEL EN CAUSE FORME CONTRE LA SMABTP ; MET HORS DE CAUSE CETTE SOCIETE ;
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1792, ENSEMBLE L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL, EN LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA GARANTIE ET LA PRESCRIPTION DECENNALES S'APPLIQUENT AUX VICES DE CONSTRUCTION NON APPARENTS QUI AFFECTENT LES GROS Y... D'UN EDIFICE CONSTRUIT A PRIX FAIT ET SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SOLIDITE DE L'X... OU A LE RENDRE IMPROPRE A SA DESTINATION ; ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 OCTOBRE 1979), QU'EN RAISON DES DEFECTUOSITES DE L'INSTALLATION DE GAZ DE LA RESIDENCE ELYSEES II QUI CREAIENT UN RISQUE D'EXPLOSION DE CET ENSEMBLE IMMOBILIER, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VENANT AUX DROITS DU MAITRE D'X... A ASSIGNE L'ENTREPRISE GTM BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (GTMBTP) ET D'AUTRES CONSTRUCTEURS EN REPARATION ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION TIREE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ET CONDAMNER IN SOLIDUM L'ENTREPRISE GTMBTP ET PLUSIEURS CONSTRUCTEURS A REPARATION, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QU'AUCUN DELAI DE GARANTIE NE COURT QUAND LE VICE EST CACHE, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT COMMUN CONTRACTUEL S'APPLIQUE QUAND LES TROUBLES RESULTENT D'UNE NON CONFORMITE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, QUE TOUT LOCATEUR D'X... S'ENGAGE A CONSTRUIRE UN IMMEUBLE QUI NE SOIT PAS SUCEPTIBLE DE CAUSER DE DOMMAGES ET QU'IL Y A EU EN LA CAUSE UN MANQUEMENT A CETTE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SECURITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE LES DEFAUTS DE L'INSTALLATION CONSTITUAIENT DES MANQUEMENT AUX REGLES DE L'ART ET DES NORMES REGLEMENTAIRES ET ALORS QUE LES VICES CACHES DE CONSTRUCTION SONT SOUMIS A LA GARANTIE DECENNALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; ET ATTENDU QUE LA CASSATION DU CHEF DE L'ARRET PRONONCANT LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI PROFITE A TOUS LES CONDAMNES IN SOLIDUM ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.