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Décisions

Cass. 3e civ., 12 mars 1986, n° 84-14.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Mouthon

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Brouchot, Me Baraduc-Benabent, Me Odent

Paris, du 18 juin 1984

18 juin 1984

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 juin 1984), que par " protocole d'accord " du 6 juillet 1971, la congrégation religieuse des Filles-de-la-Croix, dite " Soeurs Saint-André ", s'est engagée à céder à la Société Paris-Ouest une partie d'un terrain dont elle était propriétaire à charge pour celle-ci de construire sur le surplus une école comportant une chaufferie individuelle et indépendante ; que le 23 octobre 1972 la congrégation a vendu la même partie de terrain, à la société civile immobilière Montparnasse-Invalides laquelle s'engageait à livrer une école à la congrégation gratuitement et en conformité avec un état descriptif annexé à l'acte qui prévoyait un réseau de chauffage indépendant ; que, l'acte de vente faisait référence à des plans et à un permis de construire qui envisageait un branchement commun au chauffage urbain ; que la construction ayant été réalisée par la Société Paris-Ouest en qualité d'entrepreneur général et des désordres étant apparus après prise de possession de l'école par la congrégation et vente en copropriété des immeubles d'habitation, la congrégation et le syndicat des copropriétaires ont assigné en réparation la société civile immobilière, la société Paris-Ouest et divers constructeurs ;

Attendu que la société civile immobilière fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des désordres et non conformités atteignant les installations de chauffage alors, selon le moyen " que l'article 455 du nouveau code de procédure civile a été violé en raison de l'absence de réponse aux conclusions exposant, d'une part, que le protocole d'accord du 6 juillet 1971 avait été rendu caduc par la vente du 23 octobre 1972, d'autre part, que l'expert avait établi son rapport sans avoir eu connaissance du devis descriptif annexé à l'acte de vente du 23 octobre 1972 " ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, à légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que la société civile immobilière s'était engagée à fournir à la congrégation un réseau indépendant de chauffage pour l'école et qu'en définitive, l'installation avait été raccordée aux échangeurs uniques des immeubles d'habitation, sans possibilité de répartir la consommation d'énergie entre la congrégation et le syndicat des copropriétaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le syndicat des copropriétaires et la Congrégation des Filles de la Croix, dite Soeur de Saint André font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en réparation des défectuosités des joints de balcons alors, selon le moyen, " que la garantie décennale s'applique aux défectuosités d'une partie de l'immeuble lorsqu'elles compromettent la destination de cette partie ; que l'étanchéité des joints de balcons compromet la destination des balcons, comme le faisait valoir le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d'appel soulignant que la destination d'un balcon n'est pas de recevoir les eaux de pluie en provenance d'un balcon supérieur ; qu'en limitant la garantie décennale aux infiltrations à l'intérieur des appartements sans rechercher si cette partie de l'immeuble concernée était impropre à sa destination, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil " ;

Mais attendu que constatant qu'il n'était pas établi que l'absence d'étanchéité des joints de balcons ait provoqué des infiltrations à l'intérieur des appartements, l'arrêt retient souverainement que cela excluait toute atteinte à la destination de l'immeuble ; que la Cour d'appel en a exactement déduit que la garantie décennale n'était pas applicable à ce chef de désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.