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Décisions

Cass. 3e civ., 6 décembre 2018, n° 17-28.513

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet

Limoges, du 14 sept 2017

14 septembre 2017

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-15.899), que M. et Mme X... ont confié à la société VDF, assurée auprès de la société Aviva, la construction d'une maison individuelle ; que la société VDF a sous-traité les travaux de gros oeuvre à M. Z..., assuré auprès de la société Axa ; qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 27 juin 2003 ; que, le 7 mai 2004, la direction départementale de l'équipement a refusé de délivrer un certificat de conformité au motif que le plancher de la construction ne respectait pas les cotes figurant au permis de construire et que le sous-sol était trop enterré ; qu'invoquant un défaut d'altimétrie et des infiltrations en sous-sol, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société VDF, M. Z... et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ; que la société VDF a appelé en garantie son assureur ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société VDF en condamnation de la société Aviva à prendre en charge les conséquences de la condamnation à démolir et reconstruire l'immeuble, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la non conformité de l'immeuble, seul désordre imputable à la société VDF, soit de nature à rendre l'immeuble de M. et Mme X... impropre à sa destination, étant ici observé qu'ils l'ont toujours habité, et qu'il s'ensuit que ce désordre ne présente pas une nature décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision irrévocable de condamner la société VDF à démolir et reconstruire l'immeuble de M. et Mme X... caractérisait l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.