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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.777

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis

Montpellier, du 1er juill. 2008

1 juillet 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2008), que la société en nom collectif Pauliers, constituée par acte du 15 juin 1993, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 13 octobre 1995 et 21 mai 1996 ; que la société BNP Paribas (la banque), qui avait consenti à la société Pauliers un prêt d'une durée de sept ans, constaté par acte du 15 juillet 1993, a déclaré la créance résultant de ce prêt le 22 novembre 1995 ; que celle ci a été admise par décision du 21 février 2002, devenue irrévocable ; que la banque a, par acte du 16 décembre 2005, assigné M. X... en paiement de cette créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait la qualité d'associé de la société Pauliers, alors, selon le moyen, que la qualité d'associé en nom collectif est incompatible avec celle de salarié ; que la cour d'appel, pour juger que M. X... était associé de la SNC Pauliers, a énoncé qu'il importait peu qu'il soit salarié de la SNC parce que le cumul est possible, dans une société en nom collectif, entre la qualité d'associé et de salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 221 1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des statuts de la société en nom collectif Pauliers du 15 juin 1993, comme des mentions de l'acte du 15 juillet 1993, que M. X..., signataire de ces actes authentiques, avait la qualité d'associé de cette société, à laquelle il avait fait un apport, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu qu'il était, en sa qualité d'associé, tenu du passif social en application des dispositions impératives de l'article L. 221 1 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque après avoir déclaré celle ci non prescrite alors, selon le moyen, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans ; que les créanciers d'une société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ; que si un associé d'une SNC placée en redressement judiciaire n'a pas lui même été placé en redressement judiciaire comme il aurait dû l'être en application de l'ancien article L 624 1 du code de commerce, les créanciers de la SNC peuvent agir à l'encontre de cet associé, débiteur subsidiaire de la société, à compter de la déclaration de sa créance au passif de la SNC ; que ni cette déclaration de créance, ni l'admission de la créance au passif de la SNC n'ont d'effet interruptif sur la prescription de l'action du créancier de la SNC à l'encontre de l'associé qui n'a pas été placé en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'à défaut d'agir alors contre l'associé dans le délai de dix ans à compter sa déclaration de créance au passif de la SNC, l'action du créancier de la SNC à l'encontre de l'associé qui n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, est prescrite ; que la cour d'appel a constaté que la société BNP Paribas a déclaré sa créance à la procédure collective de la SNC Pauliers le 22 novembre 1995 ; qu'elle n'a engagé les poursuites contre Christophe X... que le 16 décembre 2005, soit plus de dix ans plus tard ; qu'aucune procédure n'ayant été ouverte à l'encontre de M. X..., la déclaration de créance de la BNP au passif la SNC Pauliers puis son admission ne pouvait avoir aucun effet interruptif de prescription sur l'action que la BNP pouvait engager, dès le 22 novembre 1995, à son encontre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 110 4, L 221 1 du code de commerce et L 621 4 de ce même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005 845 du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'étant saisie d'une action tendant au recouvrement de la créance de la banque, laquelle avait été irrévocablement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Pauliers, la cour d'appel a justement retenu que la décision d'admission avait entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale édictée par l'article L. 110 4 du code de commerce et que cette interversion de prescription était opposable à l'associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.