CA Montpellier, 5e ch. A, 17 juin 2002, n° 01/04127
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Schwall
Défendeur :
Assedic Languedoc Roussillon Cévennes, STH (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tournier
Conseillers :
M. Bresson, M. Crousier
Avoués :
SCP Divisia-Senmartin, SCP Touzery-Cottalorda
Avocats :
Me Clement, Me Saumade, Me Chatel
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 juin 1998, le Conseil des Prud’hommes de Narbonne se déclarait incompétent pour statuer sur la demande de Marc SCHWALL tendant à voir reconnaitre l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société TOURISME HOSPITALET (STH), aux fins de prise en charge par l’ASSEDIC de sa situation de chômage.
Marc SCHWALL maintenait ses prétentions devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, lequel, par jugement du 26 juin 2001, rejetait l’ensemble de ses demandes.
Le 20 août 2001, Marc SCHWALL relevait régulièrement appel de cette décision pour obtenir son infirmation, et la condamnation de L’ASSEDIC à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
II sollicite la reconnaissance de ses fonctions de salarié au sein de la STH, distinctes de celles de mandataire social, et la condamnation de L’ASSEDIC à prendre en charge son état de chômage.
II soutient avoir été engagé par la STH, suivant contrat à durée indéterminée du 1er août 1994, en qualité de gérant salarié et chef de cuisine, puis licencié par lettre du 15 novembre 1996.
II fait valoir qu’il a toujours exerce la profession de chef de cuisine, et qu’il a effectivement occupé cette fonction dans le cadre de la STH, sous la direction de Béatrice RIBOUREL, et conteste la réalité de sa fonction de mandataire social.
L’ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON CEVENNES, intimée, conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Marc SCHWALL à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la STH du 1er août 1994, il a été décidé que :
“Compte tenu du professionnalisme et des responsabilités exigés en matière de traiteur, I‘Assemblée des Associés décide de nommer en qualité de Gérant Salarié, en remplacement de la SA.R.L. NARBO- INVEST:
Monsieur Marc SCHWALL
<adresse> (11100)
Monsieur SCHWALL devra suivre la politique générale définie par les associés.
Dans le cadre de cette politique, il aura les moyens, prendra toutes les décisions nécessaires à la gestion courante et devra tout mettre en oeuvre pour s’assurer de la bonne marche de la société.
Le gérant sera notamment responsable des achats, de la tenue du stock et de toutes les prestations fournies à la clientèle.
Il sera également responsable de toute faute, négligence ou imprudence ayant occasionné un accident ou incident, commise par lui-même ou par son personnel, ou par le fait du mobilier, du matériel et de tout fait résultant de l’exploitation.
Le gérant ne peut se porter caution sans l’aval des Associés, ni effectuer des investissements pour un montant supérieur à 10.000 francs.
En contrepartie de ses fonctions, Monsieur Marc SCHWALL percevra une rémunération brute mensuelle de 17.000 francs. ” ;
Attendu que l’article 11 des statuts de la société a en conséquence été modifié, afin de prendre en compte la démission de la S.A.R.L. NARBO-INVEST en sa qualité de gérant, et la nomination en remplacement de Marc SCHWALL ;
Attendu que si Marc SCHWALL a été nomme gérant de la société en nom collectif STH les formes dans lesquelles I’intéressé a été engagé ne sauraient prévaloir sur la qualification du contrat découlant des fonctions réellement exercées ;
Attendu que si Marc SCHWALL entend se prévaloir du cumul d’un contrat de travail en sus de son mandat social, il lui appartient d’apporter la preuve de la réalité d’une fonction technique distincte de celle de la direction générale ;
Attendu que cette fonction technique ne saurait résulter :
- du seul accomplissement de la procédure de licenciement dont il a fait l’objet suivant courrier du 15 novembre 1996,
- du contrat de travail produit, qui ne saurait convaincre, celui-ci étant censé avoir été rédigé le même jour que le procès-verbal d’assemblée générale, alors que les documents à en-tête sont différents, et que les signatures de Marc SCHWALL ne sont pas identiques,
- de la procuration donnée par I’appelant à Béatrice RIBOUREL, femme de I’associé majoritaire, sur les comptes de la société ouverts au Crédit Mutuel, cette circonstance ne caractérisant pas un lien de subordination,
- des mentions des bulletins de paie qui ne portent qu’une seule rémunération;
Attendu qu’en outre l’objet social de la société consiste notamment dans la restauration, l’auberge, les tables d’hôtes et l’hébergement sous toutes ses formes ; que selon l’attestation de Jose Telly LOUIS, cuisinier, Marc SCHWALL “arrivait ponctuellement à 9 heures avec les achats du jour. Il répartissait les tâches de chaque chef de partie, commis et apprentis, et s’entretenait avec le Second d’éventuels changements de carte ou de problèmes divers ainsi que du Menu du Marché qui changeait tous les jours pour la “ Bergerie ” restaurant gastronomique. Ensuite mise au point avec le chef exécutif du restaurant “ L ’Olivet ” restauration classique, 200 couverts pour le menu du jour et ainsi vérifier que les tâches demandées soient exécutées. Et pour finir un entretien avec le maitre d’hôtel de la bergerie pour viser les réservations, discuter de certains clients et de la bonne marche du service. Puis il réintégrait les cuisines, donnait le rythme de la mise en place et du service. II animait la cuisine d’une main de fer dans un gant de velours. A la fin de renvoi, il allait en salle pour relever les impressions de client et s’entretenait en fin de repas avec eux. Ensuite il venait vérifier le nettoyage et le rangement dans la cuisine, puis il montait dans son bureau s’occuper des problèmes administratifs ou du personnel ou encore du client.
Il lui arrivait aussi de faire des achats de dernière minute pour le service du soir (...).
Vers 17 heures il retrouvait son équipe et les cuisines et recommençait la mise en place du service du soir, ainsi que le service lui-même. ” ;
Attendu que si Béatrice RIBOUREL née BUICK, dénommée “ BBR” sur les documents a pu, en sa qualité d’épouse de I’associé majoritaire, dans une note du 1er mai 1996, demander à Marc SCHWALL de remettre “ toutes demandes d’informations ou de propositions en dehors des réservations immédiates - standard pour l’hôtel ” et a procédé à des suggestions concernant la composition des menus, il n’en résulte pas pour autant que I’activité de Marc SCHWALL était étroitement contrôlée dans ses objectifs et ses résultats, puisque d’une part Béatrice RIBOUREL était la mandataire de I’associé le plus important dans une société en nom collectif, lequel en raison des responsabilités encourues, pouvait souhaiter être plus présent dans I’activité quotidienne et d’autre part selon Christelle SCHMIDT l’appelant avait pouvoir d’embaucher du personnel non cuisinier ;
Attendu qu’ainsi Marc SCHWALL ne démontre pas la réalité de fonctions techniques de chef de cuisine distinctes de celles de la direction générale et un cumul n’est pas établi ; que dès lors, l’ASSEDIC a pu valablement refuser à Marc SCHWALL le bénéfice de l’assurance chômage ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré, et de condamner Marc SCHWALL a payer à l’ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON CEVENNES la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts aucun abus n'étant démontré ;
Vu I’article 696 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne Marc SCHWALL à payer à l’ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON CEVENNES la somme de 900 € en application de I’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Le condamne également aux dépens qui seront recouvres par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoué, selon les dispositions de I’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.