Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-10.960
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
M. Ludet
Avocat général :
M. Weissmann
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que la société en nom collectif HKM (SNC HKM) exploitant un fonds de commerce de « café bar restaurant brasserie » à Paris a été constituée le 26 mars 2009 entre M. X..., Mme Y... et M. Z... ; que M. Z... tenait l'établissement une partie du temps et logeait dans l'appartement situé à l'étage ; que se prévalant d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour rupture abusive ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit, de dire que le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas compétent pour connaître de ses demandes et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris alors, selon le moyen :
1°/ que le fait d'être associé, minoritaire et non gérant, d'une société en nom collectif et d'être à ce titre commerçant, n'exclut pas une relation salariale dans cette société ; que le cumul des qualités d'associé et de salarié dans la même société en nom collectif est possible, aucun texte relatif aux sociétés en nom collectif ne l'interdisant ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le contredit et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, que M. Z... avait la qualité d'associé de la SNC HKM et donc de commerçant, qualité exclusive d'une relation salariale, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour rejeter le contredit et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, que la charge de travail inhérente à la fonction d'associé ne saurait constituer un contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... n'occupait pas des fonctions salariées distinctes de sa qualité d'associé puisqu'il lui revenait de prendre en charge une mission purement opérationnelle en s'occupant, sous la subordination juridique de la société, du bon fonctionnement du service dans le café durant certaines tranches horaires décidées par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. Z... était associé de la SNC HKM, et à ce titre, en vertu de l'article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, en a exactement déduit que cette situation excluait qu'il puisse être lié à cette société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.