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Décisions

Cass. com., 18 mars 2003, n° 00-20.041

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, Me Balat, Me Choucroy

Aix-en-Provence, du 26 janv. 2000

26 janvier 2000

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 15 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221- 6, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du redressement judiciaire de la société en nom collectif Champenier-Risterucci, le Crédit lyonnais, (la banque) a déclaré trois créances au titre de cautionnements consentis le 5 février 1988 par la société en garantie de prêts accordés à deux associés M. X... et à Mlle Y... ; que le juge-commissaire a admis ces créances ; que la société en nom collectif Thomas répartition, aux droits de laquelle se trouve la société Alliance Santé, a formé une réclamation contre l'état des créances ; que par une ordonnance du 26 avril 1995, cette réclamation a été écartée ;

Attendu que pour rejeter les créances déclarées par la banque concernant les prêts consentis à M. X... et à Mlle Y..., l'arrêt retient que la dette garantie ne correspond pas à une dette sociale mais à une dette personnelle des associés et que cette garantie, bien qu'ayant été concédée par la société avec l'accord unanime de tous les associés, ne constitue pas un acte entrant dans l'objet social et n'est pas susceptible d'avoir engagé la société dans ses rapports avec les tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt constate que les cautionnements en cause avaient été donnés avec l'accord unanime de tous les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire et dès lors qu'il n'était pas allégué que ces garanties étaient contraires à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les créances relatives aux prêts consentis à M. X... et à Mlle Y... d'un montant respectif de 1 307 450,69 francs et 3 552 356,08 francs et 48 426,563 francs, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.