Cass. 1re civ., 8 décembre 1998, n° 96-18.348
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Hémery
Attendu qu'ayant acquis de Mlle Y... Tourne ses droits sur un ensemble immobilier qui lui appartenait en indivision avec sa soeur, Mme Z... Tourne, veuve Bribes, la SNC Les Portes de Toulouse, après avoir en vain offert à celle-ci de lui racheter sa part pour le même prix, s'est fait autoriser à l'assigner à jour fixe pour que soit ordonné le partage de l'indivision ; que, faisant droit à cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 avril 1996) a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble litigieux ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... est irrecevable à reprendre devant la Cour de Cassation sa demande d'annulation de l'assignation à jour fixe pour violation de l'article 789 du nouveau Code de procédure civile, qui, ayant été rejetée en première instance, n'a pas été maintenue devant la cour d'appel où n'était plus invoqué que le défaut d'urgence ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à ses conclusions, dans lesquelles elle soulevait l'irrégularité de la procédure engagée par un seul des trois cogérants de la SNC Les Portes de Toulouse ;
Mais attendu que la SNC a fait valoir à bon droit, dans ses conclusions en réplique, qu'il résulte de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 qu'en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs d'engager la société sont détenus séparément par chacun d'eux ; que la cour d'appel a répondu aux conclusions de Mme X... en constatant que la SNC démontrait avoir le droit d'agir par l'intermédiaire de l'un des gérants associés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.