Cass. com., 17 avril 1972, n° 70-10.872
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Boulloche
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES,23 DECEMBRE 1969), D'AVOIR CONDAMNE X..., ANCIEN GERANT DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF BRETONNE D'ABATTAGE AVICOLE (SOBRAVIC), A REMBOURSER A CETTE SOCIETE UNE SOMME DE 62 478,88 FRANCS PRELEVEE PAR LUI SUR LES FONDS SOCIAUX POUR ETRE VERSEE A LA SOCIETE AGRICOLE DE LA HERBETTAIS DONT IL ETAIT MEMBRE ;
ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET QUI CONSTATE QUE LA SOMME LITIGIEUSE A ETE VERSEE PAR LA SOBRAVIC A LA SOCIETE AGRICOLE DE LA HERBETTAIS, NE POUVAIT CONDAMNER X..., EN SA QUALITE D'ANCIEN GERANT DE LA SOBRAVIC, A LA REMBOURSER QU'A CHARGE DE CARACTERISER LA FAUTE QU'IL AURAIT COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ET ALORS QUE CETTE FAUTE, QUI AURAIT CONSISTE A AVOIR ABUSE, DANS UN INTERET PERSONNEL, DES BIENS DE LA SOCIETE, CARACTERISERAIT NECESSAIREMENT UN ABUS DE CONFIANCE TOMBANT SOUS LE COUP DE LA PRESCRIPTION PENALE DE TROIS ANS A COMPTER DU JOUR OU IL A ETE COMMIS (27 AVRIL 1965) ET AINSI ECHAPPAIT A L'ACTION EN RESTITUTION ENGAGEE PAR LA SOBRAVIC, SUIVANT ASSIGNATION DU 13 NOVEMBRE 1968, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT MOTIVE SA DECISION SELON LAQUELLE L'ACTION EN RESTITUTION DE LA SOBRAVIC CONTRE X... SERAIT PRESCRIPTIBLE PAR TRENTE ANS, ET NON PAR TROIS ANS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE APPELANTE AYANT, DANS SES CONCLUSIONS, FAIT VALOIR EXCLUSIVEMENT QUE LA SOMME LITIGIEUSE NE CONSTITUERAIT PAS UN SUPPLEMENT DU PRIX DE CESSION DES PARTS, LA COUR D'APPEL, LIEE PAR LES LIMITES AINSI ASSIGNEES AU DEBAT JUDICIAIRE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE POUVAIT D'OFFICE ET SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, ACCUEILLIR SA DEMANDE SUR UN FONDEMENT JURIDIQUE NON INVOQUE PAR L'APPELANTE ET TENANT A CE QUE LE SUPPLEMENT EVENTUEL DE PRIX DE CESSION DES PARTS INCOMBERAIT AUX CESSIONNAIRES ET NON A LA SOCIETE QUI SERAIT UN TIERS A L'EGARD DE CES DERNIERS, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES MOTIFS DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QU'ELLE INFIRMAIT, ET DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, ET QUI ETAIENT PRIS DE CE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR L'ETAT A LA SOBRAVIC, N'ETANT PAS ENCORE FIXE LORS DE LA CESSATION DES PARTS DE CETTE DERNIERE A LA SOCIETE SONORAL, LE PRIX DE CESSION AVAIT ETE DETERMINE PAR LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE FRANCE A LA DEMANDE DE SONORAL, SANS TENIR COMPTE DE LADITE INDEMNITE, ETANT CONVENU, AINSI QU'IL RESULTAIT DES LETTRES DE CETTE DERNIERE ET NOTAMMENT DE CELLE DU 26 NOVEMBRE 1963, QUE LEDIT PRIX DE CESSION SERAIT A PARFAIRE EN FONCTION DE L'INDEMNITE, LORSQUE CELLE-CI AURAIT ETE DETERMINEE, ET ALORS QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LES CONCLUSIONS DE L'INTIME QUI SE RECLAMAIT DE CETTE CORRESPONDANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION INFIRMATIVE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE C'EST EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOBRAVIC QUE X... A DISPOSE DE LA SOMME LITIGIEUSE AU PROFIT D'UNE SOCIETE DANS LAQUELLE IL ETAIT INTERESSE, SANS QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AIT ETE DE QUELQUE FACON CREANCIERE DE LA SOBRAVIC ;
QU'IL DECLARE QUE X... AYANT, ABUSIVEMENT ET DANS UN INTERET QU'IL NE CACHE PAS ETRE PERSONNEL, USE DES BIENS DE LA SOBRAVIC, DOIT RESTITUER LADITE SOMME, PROPRIETE DE CETTE SOCIETE ET GAGE DE SES CREANCIERS ;
QU'IL RETIENT QUE L'ACTION EN RESTITUTION CONTRE X... NE SE PRESCRIT PAS PAR TROIS ANS MAIS PAR TRENTE ANS, LES ARTICLES 15,17 ET 45 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 NE S'APPLIQUANT PAS AUX SOCIETES EN NOM COLLECTIF, QUE LA DIFFICULTE DE DECOUVRIR LA FRAUDE, TENANT AU LIEN DE CETTE SORTIE DE FONDS DU 27 AVRIL 1965 AVEC DIVERSES ECRITURES ENREGISTREES PAR UN SIMPLE COMPTE DE PASSAGE, REND ADMISSIBLE L'EXPLICATION DE LA SOBRAVIC QUI DIT NE L'AVOIR DECELEE QU'EN MAI 1968, QU'EN CONSEQUENCE, LA SIMPLE ATTITUDE PUREMENT PASSIVE DE LA SOBRAVIC JUSQU'A SON ASSIGNATION DU 13 NOVEMBRE 1968 NE VAUT PAS RENONCIATION, ET SA DEMANDE EST RECEVABLE ;
QUE, DES LORS, PAR LES MOTIFS PRECITES, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR X... DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET PU JUGER RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE CONTRE LUI, ET QU'AINSI LES GRIEFS FORMULES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN SONT SANS FONDEMENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE TOUS LES MEMBRES DE LA SOBRAVIC, DONT X..., ONT CEDE LEURS PARTS AUX SOCIETES SONORAL ET MENZ SUR LA BASE D'UNE EVALUATION RESULTANT DU BILAN ETABLI AU 31 DECEMBRE 1963, A UNE DATE OU LA SOBRAVIC ETAIT EN PROCES AVEC L'ETAT, QUE LA SOBRAVIC A GAGNE CE PROCES, QUE L'ETAT LUI A PAYE LA SOMME DE 62 478,88 FRANCS, QU'EN SA QUALITE DE GERANT, X... A VIRE CETTE SOMME LE 27 AVRIL 1965 A LA SOCIETE DE LA HERBETTAIS DONT TOUS LES VENDEURS DE PARTS SONT MEMBRES, QUE CE VIREMENT A ETE EFFECTUE SANS L'AUTORISATION DE LA SOBRAVIC ;
QUE L'ARRET ENONCE QUE POUR S'OPPOSER A L'ACTION EN RESTITUTION DIRIGEE PAR LA SOBRAVIC CONTRE LUI, X... A SOUTENU QUE LES CEDANTS ET LES CESSIONNAIRES DE PARTS SOBRAVIC ETAIENT CONVENUS QUE LA SOMME PERCUE DE L'ETAT VIENDRAIT EN SUPPLEMENT DU PRIX FIXE D'APRES L'EVALUATION PRECITEE ;
QUE POUR REPONDRE A CETTE PRETENTION DE X... L'ARRET DECLARE QUE SI LES CESSIONNAIRES DOIVENT PLUS QU'IL N'A ETE CONVENU AUX ACTES C'EST-A CEUX-CI ET NON A LA SOBRAVIC DE PAYER LE SURPLUS ;
QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL, LOIN DE SE PRONONCER D'OFFICE ET DE VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, N'A FAIT QUE JUGER LA VALEUR DES ALLEGATIONS PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR LUI-MEME POUR RESISTER A LA DEMANDE ;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE DOIT DONC ETRE ECARTE ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN RETENANT QU'ETANT SEULEMENT SAISIE D'UNE DEMANDE DE LA SOBRAVIC CONTRE X..., TANDIS QUE LES CESSIONNAIRES DES PARTS LITIGIEUSES NE SONT PRESENTS A LA PROCEDURE QU'EN LEUR QUALITE DE GERANTS DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL NE PEUT CONNAITRE DU LITIGE SUSCEPTIBLE DE LES OPPOSER PERSONNELLEMENT A X... QUANT AU PRIX DESDITES PARTS, CETTE DIFFICULTE ETANT ETRANGERE A LA SOBRAVIC QUI N'A ETE QU'UN TIERS DANS LES CESSIONS PRECITEES, ET S'EST EXPLIQUEE SUR L'ALLEGATION DONT FAIT ETAT LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, QUI, DES LORS, EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.