Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.140
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Vu l'article 690 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chrislie, qui avait donné à bail un local à usage commercial à la société Mirsud, lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la société Mirsud a fait assigner la société Chrislie, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, devant un juge des référés qui, par ordonnance du 13 juillet 2012, a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et le séquestre de la somme visée au commandement de payer ; que la société Chrislie a interjeté appel de l'ordonnance en soulevant la nullité de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation, de tous les actes lui faisant suite et de l'ordonnance de référé, l'arrêt retient que le bail indiquait l'adresse du gérant de la société Chrislie, que l'acte d'assignation dont était chargé l'huissier de justice devait être remis à personne, qu'une personne morale est représentée par son gérant, que c'est donc à ce dernier ou à une personne se déclarant habilitée que l'acte devait être remis et que la société Mirsud a omis de porter l'adresse du gérant à la connaissance de l'huissier de justice qui, s'il l'avait connue, n'aurait pas manqué de signifier l'acte à son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, la cour d'appel, en retenant pour l'annuler que l'acte aurait dû être signifié à l'adresse personnelle du gérant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.