Décisions
Cass. com., 12 décembre 1972, n° 71-11.682
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PAU, 19 FEVRIER 1971), D'AVOIR DIT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE COMPETENT POUR STATUER SUR L'ACTION EN PAIEMENT DIRIGEE PAR TROIS CREANCIERS DE LA SOCIETE ANONYME L'ABIDJANAISE CONTRE X... ET Y..., DECLARES RESPONSABLES PAR UN ARRET ANTERIEUR D'UNE PARTIE DU PASSIF DE CETTE SOCIETE, EN LIQUIDATION, RESPECTIVEMENT EN LEUR QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET D'ADMINISTRATEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN MATIERE DE SOCIETE LE JUGE COMPETENT EST CELUI DU LIEU OU LA SOCIETE EST ETABLIE, QUE LA SOCIETE L'ABIDJANAISE AYANT SON SIEGE SOCIAL ET DE LIQUIDATION A ABIDJAN, DE L'ACCORD UNANIME DE TOUS LES ACTIONNAIRES QUI EN ONT ATTRIBUE EXPRESSEMENT COMPETENCE AU JUGE ABIDJANAIS, ET L'ACTION AYANT LE CARACTERE D'ACTION SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 59 ET 420 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET LA LIBRE VOLONTE DES PARTIES, ATTRIBUER COMPETENCE A D'AUTRES TRIBUNAUX QUE CEUX ACCEPTES PAR LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE QUE LE SIEGE D'ABIDJAN DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN SIEGE FICTIF ET QUE LE LIEU DU SIEGE EFFECTIF DE LA SOCIETE L'ABIDJANAISE SE TROUVE A SAINT-JEAN-DE-LUZ ;
QUE, PAR CETTE CONSTATATION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR STATUER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.