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Décisions

Cass. 3e civ., 28 octobre 2003, n° 02-15.907

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Chambéry, ch. civ., sect. 2, du 2 avr. 2…

2 avril 2002

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 2002), que pour la réalisation d'un programme immobilier, la société MGM, maître de l'ouvrage, a confié le lot terrassement-maçonnerie-VRD à la société Patregnani selon marché forfaitaire ; que des travaux supplémentaires ont été exécutés et en partie réglés par le maître de l'ouvrage ; que la société Patregnani a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ces travaux supplémentaires ;

Attendu que pour accueillir la demande de cette société en ce qui concerne les fondations, l'arrêt retient que l'étude du terrain et la reconnaissance de la consistance des sols sont du domaine de la responsabilité du maître de l'ouvrage, que la société Patregnani s'est aperçue que les terrains mis à jour ne correspondaient pas à ceux prévus par la société MGM, et qu'après consultation d'un bureau d'études qui avait proposé une modification du système de fondations, des travaux supplémentaires très importants ont dû être réalisés, ce qui ne se serait pas produit si le maître de l'ouvrage avait fait réaliser les études nécessaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelles pièces contractuelles résultait l'obligation du maître de l'ouvrage quant à l'étude du terrain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Patregnani en payement des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le doublement de volume de terrassement, est la conséquence de la modification de l'implantation du bâtiment B dont l'entreprise Patregnani n'a pas à supporter les conséquences, que ce déplacement du bâtiment B a entraîné des sujétions complémentaires, que la modification des réseaux résulte d'un changement de conception et en conclut que par l'accumulation des modifications, le marché initial a perdu son caractère forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces modifications avaient été voulues par le maître de l'ouvrage et que, par leur importance et leur nature, elles bouleversaient l'économie du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.