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Décisions

Cass. 3e civ., 7 février 2001, n° 99-12.110

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blanc

Montpellier, 1re ch. civ. AO, du 13 oct.…

13 octobre 1998

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 1998), que, par contrat du 4 décembre 1989, M. Z... a confié à M. X..., artisan maçon, les travaux d'aménagement d'un pavillon pour un montant stipulé ferme et définitif ; qu'après interruption du chantier par l'entrepreneur à la suite du refus du maître de l'ouvrage de régler des travaux supplémentaires, ce dernier l'a assigné en résiliation du marché et réparation ; que M. X..., contestant le caractère forfaitaire du marché, a reconventionnellement demandé payement du solde des travaux effectués ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 ) que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, sous prétexte de changements ou obligations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que, s'il peut en aller autrement lorsque ces modifications constituent un bouleversement de l'économie du contrat, c'est à la condition qu'un tel bouleversement soit dûment caractérisé par une comparaison objective entre les conditions stipulées au marché liant les parties et les modifications apportées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties étaient liées par le marché signé entre elles le 4 décembre 1989 ; que, cependant, elle s'en est référée, pour retenir un bouleversement de l'économie du contrat, au projet initial ébauché en 1988, lequel n'avait pas donné lieu à signature de marché ;

qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que M. Z... observait, dans ses écritures d'intimé, que, nonobstant le fait que des permis modificatifs avaient dû être demandés en 1990, précisément pour s'accorder avec le "marché à prix global et forfaitaire signé au vu du dernier objet adressé au concluant pas M. Y..." ; qu'en ne recherchant pas si le marché forfaitaire signé par les parties le 4 décembre 1989 n'entérinait pas purement et simplement les modifications alléguées déjà prises en compte dans le plan y afférent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en se bornant à relever l'existence de "modifications" sans caractériser autrement le bouleversement économique en résultant, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le marché du 4 décembre 1989 avait été établi en fonction du projet initial correspondant au permis de construire obtenu le 12 juin 89 et que deux permis de construire modificatifs avaient été obtenus en juin et octobre 1990 pour permettre la création d'ouvertures, au premier étage, d'une terrasse solarium encastrée, la pose de chéneaux en toiture, pour déplacer un local de service, modifier la pente d'un versant de la toiture et construire une souche de cheminée, et que le marché de M. X... avait été entièrement bouleversé par de telles modifications réalisées à la demande expresse de M. Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier devait être condamné à payer l'intégralité des travaux exécutés ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à M. Z... la somme de 9 190 francs au titre des travaux de reprise des non-conformités et malfaçons, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'adopter l'évaluation de l'expert qui ne fait l'objet d'aucune critique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... demandait la confirmation du jugement qui lui avait alloué de ce chef la somme de 30 000 francs aprés avoir relevé que l'expert n'avait pas tenu compte d'un diagnostic établi par le CEP le 20 août 1990, ni des objections au compte-rendu de réunions et métrés présentés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à M. Z... la somme de 9 190 francs au titre des reprises des malfaçons, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.