Cass. 3e civ., 9 janvier 2002, n° 99-16.946
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Parmentier et Didier, Me de Nervo
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999), que la société Ceffim, aux droits de laquelle se trouve la société Setreba, maître de l'ouvrage, a confié à la société Travaux et Entreprises de la Région parisienne (TERP) le gros oeuvre d'une opération de réhabilitation de deux bâtiments par deux marchés des 19 mai et 10 juillet 1987 pour un prix stipulé global et forfaitaire ; qu'après exécution des travaux, la société TERP a assigné le maître de l'ouvrage en payement du solde et de travaux supplémentaires ;
Attendu que la société TERP fait grief à l'arrêt de décider que les dispositions contractuelles des marchés doivent s'appliquer, alors, selon le moyen :
1 / que seul l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ne peut demander d'augmentation de prix sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ou de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en retenant la qualification de marchés à forfait quand il résulte de ses propres constatations que ceux-ci ne comportaient aucun rapport de diagnostic, pièce indispensable pour des travaux de réhabilitation, que les plans existants étaient imprécis, insuffisamment cotés et non contractuels et que le descriptif contractuel était lui-même imprécis et entaché de contradictions, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ;
2 / que nonobstant le caractère forfaitaire d'un marché, l'entrepreneur a droit au paiement des travaux supplémentaires résultant des modifications demandées par le maître de l'ouvrage ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en refusant d'admettre tout bouleversement de l'économie des marchés à raison des travaux relatifs aux baies, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage n'avait pas, en cours de chantier, demandé de déplacer celles-ci quand le marché prévoyait seulement d'en modifier légèrement les dimensions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'entrepreneur avait disposé des plans contractuels pour faire son prix, avait été en mesure de se convaincre des existants "de visu" et n'avait fait aucune réserve sur l'absence de diagnostic, la cour d'appel a pu en déduire que, dès lors qu'ils n'étaient pas contractuels, les plans des existants, même imprécis, ne pouvaient affecter le caractère forfaitaire des marchés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu l'imprécision du descriptif contractuel quant aux modifications des baies existantes, modifications que l'entrepreneur pouvait mesurer en comparant l'existant aux plans définissant l'ouvrage dont il avait connaissance et constaté que les travaux d'ouverture, de bouchage ou de réfection des baies avaient concouru à la réalisation de l'ouvrage convenu et n'avaient pas été spécialement demandés en sus du marché par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu de bouleversement de l'économie du marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande de la société Setreba en payement de la somme de 21 000 francs au titre du compte inter-entreprise d'hygiène et de sécurité et ayant relevé, d'une part, que cette somme n'avait pas été intégrée dans ses calculs par l'expert, d'autre part, que, selon le règlement intérieur inter-entreprise, ce compte était couvert par un prélèvement sur les situations mensuelles de 5/10 000è, la cour d'appel a pu en déduire que le maître de l'ouvrage pouvait prétendre sur le prix des travaux exécutés à un prélèvement selon ce taux soit un montant de 2 069 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant procédé au calcul du solde dû à la Société TERP à partir du montant des marchés diminué des travaux contractuellement supprimés et augmenté des travaux ordonnés expressément par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a relevé que la somme correspondant à la retenue de garantie n'avait pas été prise en compte pour le calcul de ce solde, en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter cette somme à celles dues à l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.