Cass. 3e civ., 4 novembre 1999, n° 98-12.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
Me Bertrand, Me Odent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 1998), que la société Marne et Champagne, a, en 1980, entrepris de faire refaire ses caves, puis a chargé la société SP techniques vinicoles (SPTV) d'une extension de cuverie ; qu'en 1987, elle a conclu un contrat avec cette même société, devenue la société Embouteillage conditionnement de liquides alimentaires (société ECLA), en vue de l'automatisation de la cuverie ; qu'après réception, la société Marne et Champagne, invoquant des défauts de fonctionnement, a assigné en réparation la société SPTV et appelé la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en intervention forcée ;
Attendu que la société Marne et Champagne fait grief à l'arrêt de déclarer la SMABTP hors de cause, alors, selon le moyen, 1° que le marché litigieux, intitulé " équipement et automatisation des caves " et non simplement " automatisation des caves " comme l'énonce inexactement l'arrêt attaqué, portait expressément sur une " deuxième tranche de travaux " comprenant " le génie civil de la cuverie proprement dit, la fourniture des cuves inox, l'ensemble de la régulation électronique et également l'aménagement de locaux divers " ; qu'en énonçant que ce marché ne concernait que le " process industriel " de fabrication automatique " distinct de l'extension de cuverie " et que " ce n'est que postérieurement à la conclusion de ce dernier marché qu'avait été demandée l'automatisation ", quand le marché portait indivisiblement sur l'extension de cuverie par fourniture et installation d'une cuverie automatisée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du marché établi sur le devis du 21 avril 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2° que la responsabilité des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil concerne tous les ouvrages, y compris en leurs éléments d'équipement ; qu'en énonçant que l'équipement d'automatisation ne participait pas des " travaux de bâtiment ou de génie civil entrant dans les prévisions de l'article 1792 du Code civil " au motif qu'il s'agissait d'un " process industriel ", la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 3° que la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP stipulait expressément que " le contrat garantit également la responsabilité de l'assuré, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, pour les activités autres que celles d'entrepreneur de bâtiment déclarées aux conditions particulières ", lesquelles activités déclarées étaient en l'espèce celle de " contractant donnant en sous-traitance tous les travaux et toute la maîtrise d'oeuvre " ; qu'en outre la même police définissait le terme " construction " comme visant " la réalisation des travaux de l'assuré " ; qu'en excluant a priori la garantie de la SMABTP au motif " qu'il ne s'agissait pas de travaux de bâtiment ou de génie civil " cependant qu'il résultait des stipulations qui précèdent qu'étaient couvertes même les activités " autres que celles de bâtiment " dès lors qu'elles donnaient lieu à la responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil, laquelle s'étend aux " éléments d'équipement ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'équipement industriel destiné à automatiser la fabrication du champagne ne relevait pas de travaux de bâtiment ou de génie civil, la cour d'appel a justement déduit de ces seuls motifs, sans dénaturation, que la police d'assurance construction de la SMABTP, garantissant la responsabilité du souscripteur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, ne pouvait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.