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Décisions

Cass. 3e civ., 4 octobre 1989, n° 88-11.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Darbon

Avocat général :

M. Dufour

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Luc-Thaler

Paris, du 17 déc. 1987

17 décembre 1987

Sur les trois premières branches du premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987) qu'ayant fait édifier en 1980 par M. Pierre Y..., une véranda sur le balcon de l'appartement dont elle est propriétaire dans un immeuble en copropriété, Mlle X..., se plaignant d'infiltrations a, en 1984, après expertise, assigné M. Y... et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA) en réparation de son préjudice ;

Attendu que la CMA et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir, rejetant l'exception de prescription biennale qu'ils avaient soulevée, déclaré recevable l'action de Mlle X... sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, " 1°/ qu'une véranda constitue un simple élément d'équipement non indispensable à la construction et parfaitement démontable sans aucun dommage pour le bâtiment avec lequel elle ne fait pas indissociablement corps, ce dont il résulte qu'elle relève exclusivement de la garantie biennale ; qu'en décidant qu'un tel ouvrage était par lui-même une construction assurant le clos et le couvert, à ce titre soumis à la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, alors, 2°/ qu'en se bornant à affirmer qu'une véranda était un ouvrage au sens de la garantie décennale, sans rechercher si cet ouvrage d'agrément constituait un élément d'équipement pouvant être démonté sans détérioration ou enlèvement de la matière de l'immeuble auquel il avait été simplement adjoint, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, et alors, 3°/ qu'en toute hypothèse, une construction légère et temporaire ne constitue pas un ouvrage susceptible de relever de la garantie décennale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la véranda de l'espèce était un ouvrage de menuiserie et vitrerie, simplement posé sur le balcon de l'appartement du maître de l'ouvrage ; qu'il en résultait nécessairement que cette construction était réalisée en matériaux légers non incorporés au gros-oeuvre ; qu'en décidant néanmoins de soumettre celle-ci à la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1792 du Code civil ";

Mais attendu qu'ayant relevé que la véranda constituait un travail de menuiserie métallique et de vitrerie composé de trois parties verticales vitrées en glace, avec des parties fixes et des parties mobiles, couvert par des plaques en plastique, adossé à la façade de l'immeuble, formant un ensemble composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert, la Cour d'appel a pu en déduire que cette véranda était un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.