Cass. 3e civ., 28 février 2018, n° 17-13.478
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 2016), que la société Aro Welding technologies (la société ARO), qui exploite une activité de fabrication de pièces électriques, a commandé des travaux d'étanchéité des chéneaux de la toiture d'un bâtiment avec remise en état de vitrages à la société Cometil, qui les a sous-traités à la société Couverture étanchéité bardage du Centre (la société CEBC), assurée auprès de la société AXA ; que le marché a été réglé ; que, se plaignant d'infiltrations d'eau dans l'atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Cometil, laquelle a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ARO fait grief à l'arrêt d'écarter l'application du régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le moyen, qu'en constatant que des travaux d'étanchéité de la toiture de l'immeuble appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société Cometil sans en déduire qu'il relevait de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il convenait d'écarter l'application du régime de responsabilité institué par l'article 1792 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société ARO fait grief à l'arrêt de rejeter tous ses chefs de prétention au titre de la responsabilité contractuelle de la société Cometil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert indiquait que l'essentiel des infiltrations constatées en 2011 provenait de l'absence ou de la dégradation des étanchéités entre vitrages et chéneaux, d'une part, et chéneaux et tôles ondulées, d'autre part, et que l'intervention de la société Cometil s'était limitée à l'intérieur des chéneaux et à la réparation des vitrages sans analyser ces jonctions vitrage/chéneaux et tôle/chéneaux, la cour d'appel, qui a relevé qu'il en résultait que de telles fuites étaient sans lien avec les travaux prévus au devis et exécutés, puisque l'expert reprochait à l'entreprise de n'avoir pas recommandé de faire aussi des travaux au niveau de cet espace de liaison, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société ARO fait grief à l'arrêt de rejeter tous ses chefs de prétention au titre du devoir de conseil de la société Cometil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société ARO soutenait que la société Cometil avait engagé sa responsabilité contractuelle en limitant son intervention à la seule réfection de l'étanchéité des chéneaux et des vitrages surplombants, sans lui recommander d'autres solutions, ni l'aviser des risques induits par le fait de s'en tenir aux prestations définies dans le devis et, sans se fonder sur une immixtion fautive, que la société ARO, qui était le propriétaire du bâtiment et qui disposait d'un service de maintenance de son bien, connaissait l'état de grande vétusté de la couverture, dont les importantes fuites de 2008 n'étaient qu'une des conséquences manifestes, et qu'ayant fait intervenir l'entreprise Cometil pour de simples réparations, elle ne pouvait prétendre que son attention aurait dû être attirée sur la nécessité de faire davantage de travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la faute invoquée par la société ARO n'était pas démontrée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.