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Décisions

CA Paris, 3e ch. C, 13 septembre 2002, n° 2001/15196

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Thinet & Cie (SA)

Défendeur :

Les Gémeaux (SARL), La Financière Immobiliere (Sté), Sofon (SNC), Socofra & Cie (SNC), SPIG (Sté), SCP Mizon Thoux (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Albertini

Conseillers :

Mme Le Jan, M. Bouche

Avoués :

SCP Varin-Petit, SCP Roblin-Chaix de Lavarène, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Mira-Bettan

Avocats :

Me Petreschi, Me Lucheux, Me Arminjon, Me de Frouville

T. com. Paris, 1re ch., du 1 déc. 1997, …

1 décembre 1997

 

Vu l'appel, relevé par Me X, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SA Thinet et cie, du jugement, rendu le 1er décembre 1997 par le tribunal de commerce Paris, qui

- donne acte à la Société Privée de transactions foncières "Sofon" qu'elle déclare avoir payé à la société La financière immobilière la somme de 128.204.949, 99 francs;

- condamne solidairement la société Thinet et Cie et la société Les Gémeaux à payer à la société La financière immobilière

- la somme de 133.437.805,28 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1997,

- la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamne la société Thinet et Cie à payer à la Société privée de transactions foncières "Sofon" la somme de 220.327,38 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1997 ;

- condamne la société Les Gémeaux à payer à la Société privée de transactions foncières "Sofon" la somme de 8.992,91 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1997 ;

- condamne solidairement la société Thinet et Cie et la société Les Gémeaux à payer à la société La financière immobilière la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 17 avril 2000 à Me X, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Les Gémeaux, à la requête des sociétés La financière immobilière "L.F.I.", Socofra et Cie, Sofon et Société de participations d'investissement et de gestion "S.P.I.G. ";

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 10 août 2000 à la SCP Mizon Thoux, ès qualités de mandataire ad hoc et comme telle représentant la société Les Gémeaux en liquidation judiciaire, à la requête de Me X, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Thinet et Cie ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2001 pour Me X, ès qualités de représentant des créanciers et le liquidateur judiciaire de la société Thinet et Cie qui prie la cour de

- le déclarer recevable et fondé à assigner en intervention forcée et en reprise d'instance la société Mizon Thoux, ès qualités,

- réformer le jugement et statuant à nouveau,

- constater la confusion des patrimoines des sociétés L.F.I., Sofon, Socofra et Cie et S.P.I.G. ainsi que la globalisation de leurs éléments d'actif et de passif,

- dire que par application des dispositions de l'article 1300 du code civil la créance de L.F.I. sur Socofra et Cie se compense avec la dette de cette dernière envers L.F.I. et entraîne extinction de de cette dette,

- juger que la lettre de L.F.I. adressée à O.G.I.T. le 9 janvier 1995 constitue une remise de dette au sens de l'article 1285 du code civil au profit de tous les associés de la S.N.C. Socofra et Cie,

- débouter en conséquence L.F.I., Sofon, S.P.I.G. et Socofra et Cie de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Thinet et Cie et de Me X, ès qualités,

- constater qu'une convention "de la nature du portage des parts de la S.N.C. Socofra et Cie" est intervenue entre L.F.I. Sofon, S.P.I.G. et la société Thinet et Cie au mois de janvier 1995,

- dire que l'arrêt à intervenir vaudra cession judiciaire des parts de Thinet et Cie dans le capital de la S.N.C. Socofra et Cie au profit de L.F.I. Sofon, Socofra et Cie S.P.I.G. confondue et ce au franc symbolique ;

- constate que Thinet et Cie est créancier de L.F.I. Sofon, Socofra et Cie S.P.I.G. confondus pour le montant de son compte courant créditeur dans les livres de Socofra et Cie à hauteur au jour de l'acte introductif d'instance de la somme de .13.406.043 francs ;

- condamner solidairement L.F.I. Sofon, Socofra et Cie et S.P.I.G. à restituer cette somme à Me X, ès qualités, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 janvier 1995 ;

- à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait ni la confusion des patrimoines, ni la convention de portage, ni la remise de dette ayant profité à tous les codébiteurs solidaires et/ou simultanément, la cour estimerait que L.F.I. détient sur Socofra et Cie et ses associés une créance liquide, certaine et exigible

- dire que cette créance est limitée à 11% de son montant en principal et intérêts,

- débouter la société Sofon de ses demandes,

- constater que la société Les gémeaux ne justifie pas avoir avoir déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Thinet et Cie,

- déclarer en conséquence la société Les Gémeaux, représentée par la SCP Mizon Thoux, ès qualités, irrecevable en sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Thinet et Cie,

- en tout état de cause, condamner solidairement L.F.I. Sofon, Socofra et Cie et S.P.I.G. à verser 50.000 francs à Me X, ès qualités, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 5 mars 2002 pour la société La financière immobilière, ci-après "L.F.I." et la société de Participations, d'investissement et de gestion, ci-après "S.P.I.G.", qui prient la cour de

- confirmer le jugement,

- juger que la créance de L.F.I. sera admise au passif de la liquidation judiciaire de Thinet pour un montant de 21.129.715,57 euros en principal, outre les intérêts à échoir au taux légal à partir du 1er janvier 1998,

- juger que la somme de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros, allouée à L.F.I. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par le jugement déféré sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Thinet et Cie,

- juger que la somme de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros, allouée à L.F.I. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par le jugement déféré sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Gémeaux,

- juger que les dépens seront admis au passif de Thinet et Cie,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Thinet et Cie de sa demande en paiement d'une somme de 13.406.043 francs, soit 2.043.738,08 euros, concernant sa créance en compte courant à l'égard de la S.N.C. Socofra et Cie,

- débouter la société Thinet et Cie et Me X de toutes leurs demandes,

- condamner la société Thinet et cie, en sus des dépens, au paiement de la somme de 22.867,35 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dire que cette somme et les dépens seront admis à titre privilégié au passif de la société Thinet et Cie ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 5 mars 2002 pour la Société Sofon et la S.N.C. Socofra et Cie qui prient la cour de

- confirmer le jugement,

- juger que la créance de Sofon sera admise au passif de la liquidation judiciaire de Thinet pour un montant de 51.863,68 euros en principal, outre les intérêts à échoir au taux légal,

- juger que la créance de Sofon sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Gémeaux pour un montant de 476.331,93 euros en principal, outre les intérêts à échoir au taux légal,

- juger que la somme de 30.000 francs, soit 4.573,47 euros, allouée à Sofon au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par le jugement déféré sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Thinet et Cie,

- juger que les dépens seront admis au passif de Thinet et Cie,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Thinet et Cie de sa demande en paiement d'une somme de 13.406.043 francs soit 2.043.738,08 euros, concernant sa créance en compte courant à l'égard de la S.N.C. Socofra et Cie,

- débouter la société Thinet et Cie et Me X de toutes leurs demandes,

- condamner la société Thinet et Cie, en sus des dépens, au paiement de la somme de 19.056,13 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dire que cette somme et les dépens seront admis à titre privilégié au passif de la société Thinet et Cie ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 29 mars 2002 pour la S.C.P. Mizon Thoux, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Gémeaux, qui prie la cour de

- déclarer son appel incident recevable et fondé,

- réformer le jugement déféré en toutes les condamnations au paiement prononcées contre la société Les Gémeaux,

- déclarer la société Sofon irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8.922,91 francs à l'encontre de la société Les Gémeaux dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 mars 2000,

- constater que les sociétés L.F.I. et Sofon n'invoquent et ne justifient aucune créance à l'encontre de la société les Gémeaux pas plus qu'elles ne produisent de déclaration au passif de ladite société, puisqu'elles justifient avoir produit la totalité des créances qu'elles invoquent au seul passif de la société

- déclarer en conséquence toute demande dirigée contre la S.C.P. Mizon Thoux, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Gémeaux ;

- prononcer la mise hors de cause de la S.C.P. les Gémeaux ès qualités,

- condamner les sociétés L.F.I., S.P.I.G., Sofon, Socofra et Cie et Me X, ès qualités aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la S.N.C. Socofra et Cie a été créée le 18 mai 1998 au capital de 1 million de francs pour réaliser une opération de promotion immobilière à Puteaux ; que la société Socofra, filiale de la société Thinet et Cie, et la société Office de gestion immobilière et de transactions "O.G.I.T." qui se verra confier la maîtrise d'ouvrage déléguée, en étaient les associés à parts égales; que le 5 novembre 1990 les associés en ont agréé un troisième la S.N.C. 'Société privée de transactions foncières "Sofon"(dont le capital est contrôlé à 99 % par une société L.F.I. dont il sera question ci-après) ; que le 27 novembre 1991, Socofra ayant cédé sa participation à la société Thinet et Cie, le capital de la S.N.C. Socofra et Cie était réparti comme suit

- Thinet et Cie 40 %,

- O.G.I.T. 40%,

- Sofon 20% ;

Considérant que le 25 septembre 1990, la S.N.C. Socofra et Cie a acquis un terrain pour le prix de 10.287.500 francs ; que le même jour elle a emprunté à la Banque Pallas France la somme de 11 millions de francs qui sera portée à 70 millions de francs le 31 octobre 1990 ; que cette banque a cédé sa créance à la B.R.E.D. Pallas financement immobilier qui deviendra La Financière immobilière "L.F.I."dont la B. R. E. D. contrôle la totalité du capital par l'intermédiaire de la Société de participations d'investissement et de gestion "S.P.I.G." ;

Considérant que le 29 juillet 1992 L.F.I. a porté le crédit à la somme de 175 millions de francs et a pris une hypothèque sur l'ensemble des biens de la S.N.C. Socofra et Cie ;

Considérant que par lettre du 9 janvier 1995, L.F.I. a abandonné tout recours contre 0.G.I.T. au titre des concours consentis à la société à la S.N.C. Socofra et Cie, sous réserve de la vente de la totalité des parts de la S.N.C. détenues par O.G.I.T. ;

Considérant qu'au 10 janvier 1995, la société O.G.I.T. ayant cédé sa participation, le capital de la S.N.C. Socofra et Cie s'est trouvé réparti comme suit

- Thinet et Cie 49 %

- S.N.C. Société privée de transactions foncières "Sofon"(filiale de L.F.I. qui en contrôle 99% du capital) 49%

S.A.R.L. Les Gémeaux 2% ;

Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juillet 1996, L.F.I. a demandé à la S.N.C. Socofra et Cie de lui rembourser dans un délai de deux mois, la somme de 258.635.747,53 francs en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996 ;

Considérant qu'à défaut de règlement, L.F.I. a fait sommation à la S.N.C. Socofra et Cie, le 18 octobre 1996, à la société Sofon et à la société Thinet et Cie, le 5 novembre 1996, à la société Les Gémeaux le 20 novembre 1996, de lui rembourser le montant des concours échus et les intérêts ;

Considérant que Thinet et Cie et la société Les Gémeaux ont refusé de payer, tandis que la société Sofon versait la somme de 128.204.949,99 francs à L.F.I. le 27 décembre 1996 ;

Considérant que telles sont les circonstances dans lesquelles la société Thinet et Cie a, par acte du 4 juillet 1996, assigné la société L.F.I., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé gérant de la société Sofon, la S.N.C. Sofon tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé gérant de la S.N.C. Socofra et Cie, la S.N.C. Socofra et Cie, la société de participation d'investissement et de gestion S.P.I.G., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé de la société Sofon et d'associé majoritaire de la société L.F.I., et la société Les Gémeaux, à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris auquel elle a demandé de

- constater la confusion des patrimoines entre les sociétés Socofra et Cie, Sofon, L.F.I. et S.P.I.G.,

- dire qu'il y a globalisation des éléments actifs et passifs de ces quatre sociétés et qu'il y a confusion entre la créance de L.F.I. sur Socofra et Cie et la dette de Socofra et Cie envers L.F.I.,

- constater, dès lors la convention de portage intervenue courant janvier 1995 pour 49% du capital entre Thinet et Cie et le groupe L.F.I. - Sofon - S . P . G .,

- dire que le jugement à intervenir vaudra cession judiciaire des parts de Thinet et Cie dans le capital de la S.N.C. Socofra et Cie au profit de L.F.I. -Sofon - Socofra - S.P.I.G. confondues et ce, au franc symbolique,

- constater en conséquence que Thinet et Cie est créancier de L.F.I. -Sofon - Socofra - S.P.I.G. confondues pour le montant de son compte courant créditeur dans les livres de Socofra et Cie, à hauteur, au jour de l'assignation, de la somme de 13.406.043 francs,

- condamner solidairement ces quatre sociétés à restituer cette somme à Thinet et Cie, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 janvier 1995, ainsi qu'au paiement, sous la même solidarité, de la somme de 5 millions de francs, à titre de dommages et intérêts venant en compensation de la perte financière subie par Thinet et Cie du fait de l'immobilisation de son compte courant,

- dire le jugement à intervenir, opposable à la société Les Gémeaux,

- condamner les sociétés défenderesses sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 300.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que par acte du 6 septembre 1996, la société Les Gémeaux a assigné les sociétés Socofra et Cie, Sofon, L.F.I. et S.P.I.G. devant le tribunal de commerce de Paris auquel elle a demandé de

- constater la confusion des patrimoines entre les sociétés Socofra et Cie, Sofon, L.F.I. et S.P.I.G.,

- dire qu'il y a globalisation des éléments actifs et passifs de ces quatre sociétés et qu'il y a confusion entre la créance de L.F.I. sur Socofra et Cie et la dette de Socofra et Cie envers L.F.I.,

- constater, dès lors la convention de prête-nom ou de portage intervenue courant janvier 1995 pour 2% du capital entre la société Les Gémeaux et le groupe L. F. I. - Sofon - S.P.I.G.,

- dire que le jugement à intervenir vaudra cession judiciaire des 20 parts sociales de la société Les Gémeaux dans le capital de la S.N.C. Socofra et Cie au profit de L.F.I. - Sofon - Socofra - S.P.I.G. confondues et ce, au franc symbolique;

- subsidiairement, dire que la société Les Gémeaux sera exonérée de toute participation, à quelque titre que ce soit et dans quelque proportion que ce soit, au paiement de la créance de la société L.F.I. à l'encontre de la S.N.C. Socofra et Cie,

- condamner solidairement les sociétés Socofra et Cie, Sofon, L.F.I. et S.P.I.G. à payer à la société Les Gémeaux la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et la somme de 50.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- à titre "extrêmement subsidiaire", dans l'hypothèse d'une condamnation au paiement de la société Les Gémeaux, constater la mise en cause de la société Thinet et Cie et dire que cette dernière devra la garantir à hauteur de 50% de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant que par assignation en date du 10 janvier 1997, la société L.F.I. a demandé au tribunal de condamner solidairement les sociétés Thinet et Cie et Les Gémeaux au paiement d'une somme de 133.437.805,29 francs outre les intérêts jusqu'à parfait paiement, de condamner la société Thinet et Cie et la société Les Gémeaux, chacune, au paiement de la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que le tribunal a joint ces instances et a rendu le jugement déféré ;

Considérant que pour conclure à la réformation du jugement Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thinet et Cie, persiste à invoquer l'existence d'une confusion des patrimoines des sociétés L.F.I., Sofon, S.P.I.G. et Socofra et Cie ainsi que la "globalisation de leurs éléments d'actif et de passif, pour en déduire que, par application des dispositions de l'article 1300 du code civil, la créance de L.F.I. sur Socofra et Cie se compense avec la dette de cette dernière envers L.F.I. et entraîne extinction de cette dette ;

Mais considérant que comme les premiers juges le retiennent, à bon droit, sont impropres à caractériser la confusion des patrimoines, l'identité des sièges sociaux, la communauté de dirigeants ou la centralisation des moyens de gestion, dès lors que, comme au cas présent, les personnes morales ont conservé une activité indépendante et qu'il n'existe pas entre elles des flux financiers anormaux ;

Considérant que la circonstance que L.F.I. ait prêté à Sofon la somme de 2.556.000.000 francs après lui avoir consenti 129.000.000 francs d'abandon de créance alors que Sofon présentait des capitaux négatifs à hauteur 839.000.000 et l'absence d'autonomie financière de Socofra et Cie et de Sofon et S. P.I. G. par rapport au groupe BRED et à sa filiale L.F.I. qui finance en totalité l'ensemble des filiales immobilières, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de flux financiers anormaux ;

Considérant en effet que les concours bancaires de L.F.I. ont été accordés par actes notariés des 25 septembre et 3 octobre 1990 et du 29 juillet 1992, signés par les gérants de la S.N.C. Socofra, M. le ... puis M. Y, tous deux dirigeants de Thinet ; qu'il n'est pas démontré que ces concours, approuvés en assemblée générale par Thinet et Cie, opérateur éclairé, étaient sans commune mesure avec la situation du marché immobilier à l'époque considérée et l'ampleur des besoins liés au financement des projets immobiliers de la S.N.C. Socofra et Cie ; qu'il en est de même de l'abandon de créance et du soutien apporté par la société L.F.I. à Sofon justifiés par les relations capitalistiques les unissant ;

Considérant enfin que la perte alléguée par Me X, ès qualités, de la totalité des droits à construire est tout autant inopérante pour établir une imbrication des éléments d'actif et de passif des sociétés défenderesses, cette perte étant quasiment inéluctable, eu égard à la durée des autorisations et de la nécessaire adaptation du programme de construction ;

Considérant en outre que, comme le retient exactement le jugement déféré, il n'est pas anormal, dans une opération immobilière financée à crédit que l'emprunteur, Socofra et Cie, n'ait pas disposé d'un instrument de paiement individualisé et que les règlements aient été effectués directement du compte ouvert par L.F.I. dans les livres de la B.R.E.D., sa maison mère sur instruction de la société ;

Considérant que l'appelant soutient encore que la confusion des patrimoines est également illustrée par le contrôle exclusif exercé par L.F.I. sur la société Socofra et Cie au sens de la réglementation bancaire ;

Mais considérant que les intimés objectent à bon droit que la loi n° 8446 du 24 janvier 1984 qui en son article 9-1, dispose que pour l'application de la présente loi, 1° l'expression 'filiale" désigne l'entreprise sur laquelle la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales, [devenu l'article L.233-16 du code de commerce], a seulement pour objet de préciser la notion de filiale, au sens de cette dernière loi, tandis que l'article L.233-16 du code de commerce auquel renvoie la loi bancaire n'a, quant à lui, d'autre objet que de définir la notion de contrôle exclusif et de soumettre à l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport de gestion, les sociétés commerciales d'un même groupe dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci ; que le moyen est dépourvu de toute pertinence ;

Considérant que Me. Pierrel, ès qualités, soutient aussi que la société L.F.I. s'est comportée en dirigeant de fait de la S.N.C. Socofra et Cie ; qu'il en veut pour preuve les pièces n° 12, 13 et 15 de la communication de L.F.I. d'où il apparaîtrait, selon elle, que la S.N.C. Socofra rendait minutieusement compte du déroulement d'une procédure et de pourparlers transactionnels avortés à L. F. I. ;

Mais considérant que L.F.I. objecte à bon droit que ce moyen est inopérant ;

Considérant en effet que la lettre adressée par O.G.I.T. Promotion à L.F.I. le 6 octobre 1994 (pièce n° 12) aux termes de laquelle O.G.I.T. relate l'historique d'un litige relatif au versement d'une indemnité d'éviction opposant Socofra à une société L'Escale, locataire à Puteaux d'un local à usage commercial appartenant à Socofra, dans lequel elle avait exploité un fonds de commerce de bar et restaurant, précise qu'un jugement en date du 21 septembre 1994 a fixé l'indemnité à 1.263.152,74 francs en ce compris la valeur du fonds elle-même fixée à 799.314,66 francs n'a d'autre objet que de demander au banquier L.F.I. de débloquer la somme de 800.000 francs montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire au sujet de laquelle une mesure de consignation devait être sollicitée ;

Considérant que, de même, la lettre d'O.G.I.T. Promotion à L.F.I. en date du 7 octobre 1994, relative à la transaction conclue par la société Socofra et son locataire Brossard, aux termes de laquelle les parties étaient convenues du versement d'un indemnité de 1.100.000 francs, avait pour objet de fournir à LFI les éléments d'information utiles à un prochain déblocage de la somme de 240.338 francs en exécution de ladite transaction ;

Considérant qu'il résulte de ces documents émanant non de la société Socofra, comme des pièces 9 et 14 de la communication opérée par L.F.I. que l'ordonnancement des paiements était le fait d'O.G.I.T. agissant en vertu de son mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée et que la banque procédait au paiement non de son propre chef, mais seulement sur les instructions du mandataire investi par M. Y ;

Considérant enfin qu'il est établi que M. Y exerçait son mandat dans toute sa plénitude ; que c'est ainsi que par lettre non datée, mise aux débats par L.F.I., celui-ci a donné son accord à Sofon "sur le principe des transactions proposées par 0.G. LT. concernant l'opération Puteaux " ; qu'il est également établi qu'il a signé l'acte de révocation du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, que c'est lui qui a été mis en demeure, en sa qualité de gérant, par Me X, de payer les honoraires de cette dernière par lettre du 24 novembre 1994 adressée au siège de la S.N.C. Socofra, qu'il donnait son accord au paiement des factures en apposant la mention "bon à payer" ainsi qu'en font foi les pièces n° 9 et 9a de la production de pièces de L. F. I. ;

Considérant qu'il est ainsi établi que M. Y n'a pas abdiqué devant L.F.I., tandis qu'il n'est nullement démontré que celle-ci a accompli en toute indépendance et souveraineté des actes positifs de nature à engager la politique commerciale et financière de la S.N.C. Socofra et Cie ;

Considérant enfin qu'est inopérant le moyen relevé du soutien abusif, faute pour la société Thinet et Cie d'établir que les crédits auraient été disproportionnés, eu égard à la situation de la société ;

Considérant que Me X, ès qualités, soutient qu'une convention de portage est intervenue au profit de L.F.I., qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un écrit ;

Mais considérant que L.F.I. fait à juste raison observer que ces allégations sont démenties par la propre lettre de Thinet et Cie à L.F.I. en date du 4 avril 1996, remise par huissier, dans laquelle elle revendique sa qualité d'associé et le libre exercice de ses droits d'associés de la S.N.C. Socofra et Cie; qu'en outre Thinet, comme un associé à part entière, s'enquierait de la réalisation du projet immobilier, de l'évaluation des investissements nécessaires à l'achèvement des ouvrages et à leur commercialisation, de leur prix de vente, de la valeur des droits immobiliers et des dispositions concernant le financement; qu'il n'est en rien crédible qu'une entité prétendant détenir des parts au simple titre d'un portage ait pu invoquer sa qualité d'associé en nom, se prévaloir du libre accès aux documents sociaux et invoquer l'article 23 des statuts conférant aux associés le droit de demander le retrait de la société en cas de perte atteignant la moitié du capital social ; qu'en définitive l'appelant n'apporte pas la moindre preuve de l'existence d'une convention de portage ;

Considérant que Me X, ès qualités, soutient enfin que L.F.I. a entendu faire remise de sa dette à la société Thinet ;

Considérant qu'il importe de rappeler ici que compte tenu de l'endettement de bancaire de la S.N.C. Socofra, Sofon agissant en sa qualité de gérant a demandé et obtenu la nomination d'un mandataire ad hoc afin de négocier un accord avec les créanciers sociaux ; que l'échec de cette mission qui avait été confiée à Me Z a conduit L.F.I. à demander le remboursement intégral de ses concours ;

Considérant que la société Thinet prétend que, par application de l'article 1285 du code civil, elle a bénéficié d'une remise de dette lorsque L.F.I. a déchargé 0.G.I.T. de toute obligation aux dettes de la société Socofra et Cie lorsqu'elle s'est retirée du capital de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1285 du code civil, La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait remise. ;

Considérant que la société O.G.I.T. qui détenait à parité avec Thinet 40% du capital de la S.N.C. Socofra et Cie s'en est retirée et a cédé ses parts à Sofon, à Thinet et à la S.A.R.L. Les Gémeaux ; qu'à cette occasion elle a demandé à L.F.I. d'être déchargé de toute obligation aux dettes de la S.N.C. Socofra et Cie antérieures à la cession ;

Considérant que par lettre en date du 9 janvier 1995, L.F.I. a écrit à O.G.I.T.

" Suite à votre demande, nous vous informons que sous réserve que la vente de la totalité des parts détenues par votre société dans la S. N. C. Socofra soit bien réalisée et ne soit pas remise en cause pour une raison quelconque, nous abandonnons tout recours contre votre établissement au titre des concours que nous avons consenti à la S.N. C. Socofra ";

Considérant que le 10 janvier 1995, Thinet a écrit à O.G.I.T.

" A l'occasion de la cession de votre participation dans le capital de la société Socofra ...nous vous confirmons notre abandon de recours à votre encontre, dans l'hypothèse d'une mise en cause personnelle en notre qualité d'associée, visant à obtenir paiement d'une créance antérieure au jour de la cession...La présente lettre est émise d'accord avec la société Sofon, associée de la S.N. C. Socofra & Cie, qui prend à votre égard le même engagement que ci-dessus. ";

Considérant que, comme les sociétés L.F.I. et S.P.I.G. le font observer à juste titre, la décharge consentie par L.F.I. est intervenue à l'occasion de la cession des parts ; qu'il résulte des termes même de la lettre du 9 janvier 1995 que la décharge était subordonnée à la parfaite réalisation de l'opération de cession et que le banquier n'a nullement entendu renoncer à sa créance vis à vis de la débitrice principale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1996, devenu l'article L.221-1 Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. ;

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. ;

Considérant qu'il s'en déduit, sauf à vider ces dernières dispositions particulières de leur substance, que la décharge accordée au seul ancien associé en nom collectif n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier et ne peut avoir pour conséquence de décharger les associés en nom collectif présents et priver le créancier de son recours subsidiaire contre ces derniers ; que le moyen relevé de l'article 1285 du code civil n'est pas pertinent ;

Considérant dès lors que la société Thinet, qui n'a démontré ni l'existence d'une confusion des patrimoines, ni celle d'une convention de portage et qui ne peut bénéficier de la décharge conventionnelle consentie à l'ancien associé en nom collectif, ne peut se soustraire à ses obligations d'associé en nom collectif à l'égard de la société L.F.I., créancière de la S.N.C. Socofra et Cie ;

Considérant que la S.N.C. Socofra et Cie, mise en demeure de payer par acte d'huissier en date du 18 octobre 1996, étant défaillante, la société L.F.I. dispose d'une créance sur les associés en nom, Thinet et Cie, Les Gémeaux et Sofon ;

Considérant que Sofon a payé sa quote-part, soit la somme de 19.544.718,63 euros puis celle de 19.111.736,74 euros ;

Considérant que Sofon ayant contribué à hauteur de sa propre participation de 49%, Thinet et Cie, associée à hauteur de 49% dans la S.N.C. Socofra et Cie est tenue, du solde la dette, soit 21.129.715,57 euros (138.601.848, 35 francs), en principal, outre intérêt à échoir au taux légal à partir du 1er janvier 1998 jusqu'à parfait paiement ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'étant pas le cas de la défense opposée par la société Thinet et Cie qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, la société L.F.I. doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant en revanche que l'équité commande que lui soit allouée au titre des frais non taxables de première instance et d'appel une indemnité de 22.867,35 euros ;

Considérant que la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais entre dans les prévisions de l'article L.621-32 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que tel est le cas de la créance pour frais non taxables de la société L.F.I. sur la société Thinet et Cie dont le redressement judiciaire a été ouvert le 18 novembre 1997 ;

Considérant que Me X, ès qualités, sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société Thinet et Cie de sa demande en paiement de la somme de 13.406.043 francs, soit 2.043.738,08 euros, montant de sa créance en compte courant à l'égard de la S.N.C. Socofra et Cie ; qu'il prie la cour de constater que Thinet et Cie est créancière de L.F.I., Sofon, Socofra et Cie, S.P.I.G. confondus pour la dite somme arrêtée au jour de l'acte introductif d'instance ;

Mais considérant qu'aucune justification n'est apportée au soutien de cette demande qui ne peut qu'être rejetée ;

sur la créance de la société Sofon sur la société Thinet

Considérant que la société Sofon a déclaré au passif de la société Thinet et Cie, à titre chirographaire

- une créance d'un montant de 340.203,44 francs, correspondant au montant des condamnations prononcées à son profit par le jugement déféré et se décomposant ainsi

- 220.327,38 francs au titre des appels de fonds pour frais de gérance, jusqu'à la date du 25 septembre 1997,

- 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- une créance d'un montant de 15.583,73 francs correspondant à l'appel de fonds effectué le 30 octobre 1997, auprès de Thinet, laissé impayé par celle-ci et acquitté par Sofon,

- une créance d'un montant de 74.292,33 francs, correspondant à l'appel de fonds effectué le 22 décembre 1997, auprès de Thinet, laissé impayé par celle-ci et acquitté par Sofon ;

Considérant que pour résister à cette demande Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thinet et Cie, fait valoir d'abord que la société Sofon ne justifie aucunement du versement de ces sommes, ensuite que quand bien même il serait justifié de ce versement, L.F.I. à travers Sofon, ne saurait réclamer le remboursement de charges afférentes "à un patrimoine qu'elle gère souverainement pour être le sien " ;

Mais considérant, qu'en l'absence de confusion des patrimoines, de gestion de fait imputable à L.F.I., et de convention de portage, la société Thinet et Cie ne saurait se soustraire au paiement de frais de gérance, en sa qualité d'associé à part entière de la société Socofra et Cie ; que la société Sofon a dû pallier la défaillance de son associée, par application de l'article 12 des statuts de la société Socofra et Cie et qu'elle en justifie par les appels de fonds et les chèques mis aux débats ;

Considérant qu'en conséquence et déduction faite de la somme de 30.000 francs allouée par le jugement déféré et sur le sort de laquelle il sera statué ci-après au titre des frais non taxables, il y a lieu de fixer la créance de la société Sofon sur la liquidation judiciaire de la société Thinet et Cie à hauteur de la somme de 47.290,21 euros, étant observé qu'à défaut de déclaration au passif la société Sofon ne saurait, en toute hypothèse, prétendre être admise au titre des intérêts au taux légal ;

sur la créance de la société Sofon sur la société Les Gémeaux

Considérant que contrairement à ce qu'allègue Me Z, ès qualités de mandataire ad hoc, la société Sofon justifie avoir déclaré sa créance à Me X, représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société les Gémeaux ; qu'il s'ensuit que sa demande d'admission au passif de cette société est recevable ;

Considérant qu'il résulte du bordereau récapitulatif de communication de pièces que celles déjà communiquées en première instance ont été à nouveau communiquées en cause d'appel, notamment à la SCP Mira Bettan, avoué de la SCP Mizon-Thoux ;

Considérant que la société Sofon a déclaré au passif de la société Les Gémeaux une créance d'un montant de 3.124.532,62 francs en principal majorée des intérêts au taux légal, à titre chirographaire ;

Considérant que cette créance se décompose comme suit

1°- créance "découlant" du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 1997, au titre du remboursement d'avances en compte

8.992,91 francs ;

2°- condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

30.000 francs ;

3°- créance relative au remboursement de prêts effectué par Sofon entre les mains de L.F.I. pour compte de la société les Gémeaux

2.507.295,50 francs (2% de 125.364.775 francs) 4°- créance "découlant" de la perte de l'exercice de la S.N.C. Socofra et Cie au 31 décembre 1999

14.751.128 X 3,92% = 578.244,21 francs ;

Considérant, sur la demande d'admission des sommes visées ci-dessus sous 1° et 2°, que les divers appels de fonds adressés par la société Socofra et Cie à la S.A.R.L. Les Gémeaux d'un montant total de 8992,91 francs ne sont pas de nature à établir que la société Sofon a acquitté ces sommes pour le compte de la S.A.R.L. Les Gémeaux ; que Sofon ne peut qu'être déboutée de ses prétentions de ce chef et que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Considérant quant à la créance relative au remboursement de prêts effectué par Sofon entre les mains de L.F.I. pour compte de la société les Gémeaux, que la société Sofon dispose contre la société Les Gémeaux du recours contributif entre associés co-garants prévu par l'article 22 des statuts ; que la société les Gémeaux qui détenait lors de la conclusion des contrats de prêt 2% du capital social est tenue de contribuer à due concurrence ;

Considérant certes que la société Sofon justifie avoir versé à la société L.F.I. les sommes de 126.731.516,29 francs et 1.473.433,70 francs par chèques en date du 27 décembre 1996 ; (Chèque n° 7155462 et 7155463 sur compte BRED n° 850 81 0745, pièce n° 32) ; que la preuve de l'inscription de la somme de 128.204.949,99 francs au crédit de L.F.I. est apportée par la production du relevé de compte correspondant ;

Considérant cependant que, du propre aveu de Sofon, cette somme correspond à la sa quote-part (49%) et que la preuve n'est pas apportée du versement de la somme de 125.364.775 francs pour compte des associés défaillants ; que la société Sofon ne peut qu'être déboutée de ses prétentions de ce chef ;

Considérant qu'il en est de même de sa demande relative à la contribution des pertes que la société Socofra et Cie aurait enregistrée à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 1999, en l'absence de toute justification de ces pertes et de leur paiement par Sofon ;

Considérant que la société L.F.I., la société S.P.I.G. et la société Sofon doivent être déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que Me X, ès qualités de liquidateur de la société Thinet et Cie qui pour l'essentiel perd son procès, supportera les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société Les Gémeaux, prise en la personne de son mandataire ad hoc, qui seront supportés par la société Sofon ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Thinet et Cie de sa demande en paiement de la somme de 13.406.043 francs, au titre d'une créance en compte courant, et statuant à nouveau, Fixe à la somme de 21.129.715,57 euros, outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 1er janvier 1998, la créance de la société La Financière immobilière, L.F.I., sur la liquidation judiciaire de la S.A. Thinet et Cie ;

Condamne la SA Thinet et Cie à payer à la société La financière immobilière L.F.I. et à la société de Participations d'investissement et de gestion, au titre des frais non taxables de première instance et d'appel, la somme de 22.867,35 euros;

Fixe la créance de la société privée de transactions foncières Sofon sur la liquidation judiciaire de la société Thinet et Cie à la somme de 47.290,21 euros,

Déboute la société privée de transactions foncières Sofon de ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. Les Gémeaux ;

Déboute la société La Financière immobilière L.F.I. et la société de Participations d'investissement et de gestion S.P.I.G., de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dirigées contre la société Les Gémeaux;

Condamne Me X, ès qualités de liquidateur de la société Thinet et Cie, aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société Les Gémeaux, prise en la personne de son mandataire ad hoc, qui seront supportés par la société privée de transactions foncières Sofon;

Admet les avoués de la cause, dans la limite de leurs droits, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.