Cass. crim., 9 décembre 2020, n° 20-83.355
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Planchon
Avocat général :
M. Valleix
Avocats :
SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Des observations en défense ont été produites.
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« La portée effective que confère une interprétation constante de la Cour de cassation aux articles 324-1 du code pénal et 9-1 du code de procédure pénale, selon laquelle le blanchiment constituant un délit distinct, la prescription qui le concerne est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction originaire, est-elle conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe de nécessité des peines et à la garantie des droits consacrés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?»
2. Les disposition législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
4. Les demandeurs, qui relèvent que le blanchiment peut avoir pour infraction d'origine des délits mineurs comme des crimes, soutiennent que le législateur aurait dû, d'une part, prévoir des délais de prescription différents en fonction de la gravité de l'infraction d'origine, d'autre part, instaurer un délai butoir, débutant à la commission des faits originels, à l'issue duquel l'infraction de blanchiment aurait été prescrite.
5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
6. Les règles relatives à la prescription de l'action publique du délit de blanchiment sont conformes aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel (Cons. Const. 24 mai 2019, décision n° 2019-785 QPC) qui confie au législateur le soin de fixer des règles qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions pour tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.