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Décisions

Cass. 3e civ., 28 janvier 2009, n° 07-20.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Bordeaux, du 17 sept. 2007

17 septembre 2007

Donne acte à la société Axa Corporate solutions assurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SAS Tunzini, la commune de Bordeaux, la société Dalkia international, la société Trox France, la Société d'exploitation d'équipements techniques et commerciaux (SETCO) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2007), que la commune de Bordeaux a transféré à la Société d'économie mixte bordelaise des équipements publics d'exposition et de congrès (la SBEPEC) la gestion patrimoniale et immobilière des bâtiments et des installations du Parc des Expositions et lui a consenti le 28 décembre 1989 un bail emphytéotique d'une durée de vingt-cinq ans ; qu'autorisée à exercer les droits du propriétaire sur l'ensemble des installations, y compris la réalisation des aménagements et extensions des équipements qui se révéleraient nécessaires, la SBEPEC, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a, le 13 mars 1990, conclu une convention d'assistance et de conseil avec la Société bordelaise d'architecture (la SBA), et le 18 mars 1990, chargé un groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société Tunzini Nessi, assurée par la société Axa Corporate solutions assurance (société Axa) de la mission de réaliser la climatisation des bâtiments pour le prix de 28 899 938,02 francs (4.405.767,15 ) ; qu'un second groupement d'entreprises, ayant également pour mandataire commun la société Tunzini Nessi, a reçu mission de réaliser une centrale d'énergie aux fins d'assurer la production de l'énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments ; que cette centrale a été construite sous la maîtrise d'ouvrage de la société Montenay, laquelle avait conclu le 20 juin 1990 un contrat de concession avec la SBEPEC ; que la réception est intervenue le 7 février 1991 ; que des travaux destinés à augmenter la puissance de la centrale d'énergie en vue d'améliorer son fonctionnement, exécutés en 1994 par la société Tunzini Nessi, n'ayant pas donné satisfaction, une expertise a été ordonnée en référé le 31 juillet 1995 ; qu'après dépôt du rapport le 9 décembre 1998, la SBEPEC a assigné en réparation et indemnisation la société Tunzini Nessi, devenue la société Vinci Energie (société Vinci) et la commune de Bordeaux ; que la société Vinci a appelé en garantie, notamment la SBA, et la société Axa ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'installation de climatisation réalisée comprenait une centrale d'énergie aux fins d'assurer la production de l'énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments du parc des expositions et la climatisation intérieure de ces bâtiments par la mise en place des équipements nécessaires (alimentation électrique, eau glacée, système de programmation, caissons de ventilation, diffuseurs d'air, etc), la cour d'appel, qui a exactement retenu que ce système, par sa conception, son ampleur et l'emprunt de ses éléments à la construction immobilière, constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, a, sans être tenue de procéder à une recherche relative au caractère indissociable de cette installation avec les bâtiments que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la convention de concession que les installations réalisées et financées par la société Montenay avaient le caractère de biens de retour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante relative à la date d'expiration de cette concession, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la SBEPEC devait être regardée comme immédiatement propriétaire de ces installations et avait donc qualité pour solliciter le paiement des sommes correspondant au coût de l'augmentation de la puissance de la centrale d'énergie sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1134, alinéa 3 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Vinci de sa demande de dommages et intérêts contre la société Axa, l'arrêt retient que l'attitude de cette dernière ne constitue pas une atteinte au principe de cohérence et n'est pas révélatrice d'une faute, dès lors qu'il n'est pas répréhensible pour un assureur de contester en justice les conditions de mise en oeuvre d'une des garanties offertes à l'assuré en s'en remettant à l'appréciation des juridictions sur la qualification de désordres, et alors par ailleurs que la fixation des primes conditionnant la prise en charge de ces derniers a nécessairement recueilli au préalable l'adhésion de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Axa s'était prévalue de la nature décennale des désordres pour exiger de son assurée le versement de primes majorées, puis avait contesté devant les juges du fond la garantie correspondante pour lui voir substituer la garantie "défaut de performance" moins onéreuse pour elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Vinci énergie de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Axa Corporate solutions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Axa Corporate solutions assurance aux dépens du pourvoi principal et la société Vinci énergie aux dépens du pourvoi incident.