Cass. soc., 22 octobre 1984, n° 83-63.121
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mac Aleese
Rapporteur :
M. Caillet
Avocat général :
M. Picca
Avocat :
Me Capron
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 431-1 ET L. 439-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE ANONYME X... ET SES FILIALES, LES SOCIETES FOUGEROLLE CONSTRUCTION, BUREAU INTERNATIONAL D'ETUDES ET DE PROJETS, X... INTERNATIONAL ET X... FRANCE, CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AU SEIN DE LAQUELLE DEVAIENT ETRE ORGANISEES LES ELECTIONS A UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN ALORS QUE LA NOTION D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EST INAPPLICABLE LORSQUE DES PERSONNES MORALES JURIDIQUEMENT DISTINCTES ENTRETIENNENT DES LIENS DE SOCIETE DOMINANTE A SOCIETES FILIALES PUISQUE, DANS CE CAS, LE COMITE COMMUN A CES PERSONNES MORALES N'EST PAS UN COMITE D'ENTREPRISE MAIS UN COMITE DE GROUPE ET QU'IL NE PEUT Y AVOIR CUMUL ENTRE LE COMITE D'ENTREPRISE ET LE COMITE DE GROUPE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LES ELEMENTS DE FAIT DESQUELS DECOULAIT QUE LES LIENS ENTRE LES SOCIETES SUSNOMMEES DEPASSAIENT LA SIMPLE CONVERGENCE D'INTERETS FINANCIERS POUR FORMER, AU-DELA DE PERSONNALITES JURIDIQUES DISTINCTES, UNE MEME COLLECTIVITE DE TRAVAIL EXERCANT UNE ACTIVITE COMMUNE SOUS UNE DIRECTION UNIQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT DROIT A LA DEMANDE QUI NE TENDAIT QU'A FAIRE DIRE QUE LES ETABLISSEMENTS SIEGES DE CES SOCIETES ET LOCALISES SUR LE MEME SITE CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A DECIDE, ANNULANT LES ELECTIONS AUX COMITES D'ENTREPRISE QUI S'ETAIENT DEROULEES AU SEIN DE TROIS DE CESDITES SOCIETES, QUE LES ELECTIONS DEVRAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE DE L'UNITE AINSI RECONNUE ;
QUE, N'ETANT PAS SAISI DE LA QUESTION DE LA COEXISTENCE D'UN COMITE DE GROUPE, DONT RIEN N'INDIQUE, D'AILLEURS, QU'IL EUT ETE MIS EN PLACE, ET D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN A TOUTES LES SOCIETES DU GROUPE, IL A, CE FAISANT, FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.