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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 13-28.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Sturlèse

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Toulouse, du 21 oct. 2013

21 octobre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2013), que M. X... et M. Y... (les consorts Coloma Y...) ont confié la réalisation d'une piscine à la société Sud environnement, assurée auprès de la SMABTP ; que des désordres étant apparus sur la piscine, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Z..., lequel a déposé son rapport le 19 décembre 1995 en concluant à une erreur de conception et en préconisant de remplacer les éléments de margelle fissurés après stabilisation du phénomène de flexion de la paroi vers la fin de l'année 1996 ; que des désordres étant réapparus, M. Z... a été à nouveau désigné pour déterminer les travaux de reprise nécessaires, évaluer leur coût et surveiller leur réalisation par l'entreprise choisie par les maîtres de l'ouvrage ; que les travaux préconisés par M. Z... dans son rapport final déposé le 10 juin 1999 ont été réalisés par la société Coelho, assurée par la société MMA, et payés par la SMABTP ; que des désordres étant de nouveau apparus sur la piscine courant 2007, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. A..., lequel a déposé son rapport le 5 juillet 2010 ; que les consorts Coloma Y... ont assigné la SMABTP, M. Z... et la société Coelho en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts Coloma Y... à l'encontre de la SMABTP et les condamner à lui restituer la somme de 124 200,62 euros, l'arrêt retient que le paiement des travaux par la SMABTP le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal, mais que la SMABTP n'ayant été appelée en la cause que par une assignation en date du 17 novembre 2009, l'action des maîtres de l'ouvrage est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de M. Z... et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter les consorts Coloma Y... de leur demande formée contre M. Z..., l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et la faute de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Z... avait partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif et que ses préconisations étaient insuffisantes sur un plan mécanique, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendant particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce dont il résultait que la faute de M. Z... état à l'origine de la persistance des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter les consorts Coloma Y... de leur demande formée contre la société Coelho, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise était caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre auprès des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par M. Z..., ce dont il résultait que le manquement à l'obligation de conseil de l'entrepreneur avait contribué à la persistance des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MMA IARD assurances mutuelles ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SMABTP, M. Z..., la société Coelho et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens.