Cass. soc., 30 mai 2001, n° 00-60.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
M. Coeuret
Avocat général :
M. Duplat
Avocat :
SCP Bachellier et Potier de la Varde
Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'existence d'un comité de groupe couvrant l'ensemble des sociétés du groupe dont faisaient partie les sociétés Hôtel Concorde et SNC des restaurants du Palais des Congrès n'excluait pas la mise en place d'un comité central d'entreprise commun à ces deux dernières sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société anonyme des Hôtels Concorde et SNC des restaurants du Palais des Congrès et ordonné la mise en place d'un comité d'entreprise commun entre ces deux sociétés, alors, selon le moyen, qu'il ne peut y avoir pour la constitution d'un comité d'entreprise d'unité économique et sociale entre une société et l'établissement d'une autre société qui ne constitue pas une entreprise juridiquement distincte au sens du dernier alinéa de l'article L. 431-1 du Code du travail ; qu'en se fondant, pour affirmer l'existence d'une unité économique et sociale entre la société des Hôtels Concorde et la SNC des Restaurants du Palais des Congrès, sur les prétendus liens économiques et sociaux existant entre les restaurants de cette société et l'Hôtel Concorde La Fayette qui n'est qu'un établissement de la société des Hôtels Concorde, sans répondre aux conclusions des sociétés qui soutenaient qu'il ne pouvait exister d'unité économique et sociale entre une société et un établissement, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'unité économique et sociale a été reconnue entre deux personnes morales distinctes : la Société des Hôtels Concorde d'une part, la Société des restaurants du Palais des Congrès d'autre part et que le tribunal d'instance a relevé que ces deux sociétés qui exerçaient des activités complémentaires dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration étaient soumises à un pouvoir de direction unique et que leurs salariés formaient une même communauté caractérisée par une similitude de statut social et une permutabilité entre les postes du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.