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Décisions

Cass. soc., 30 mai 2001, n° 00-60.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Coeuret

Avocat général :

M. Duplat

Avocat :

SCP Bachellier et Potier de la Varde

TI Paris 17e, du 28 févr. 2000

28 février 2000

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris a saisi le tribunal d'instance d'une demande en reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société anonyme des Hôtels Concorde et la SNC des Restaurants du Palais des Congrès ; que par jugement avant dire droit en date du 8 octobre 1999 le Tribunal a ordonné une enquête aux fins d'audition des représentants légaux des sociétés concernées ainsi que des salariés de la SNC des Restaurants du Palais des Congrès et il a demandé la production par les différentes parties de divers documents tels que registres uniques du personnel et contrats de travail ; qu'après avoir procédé à l'ensemble de ces auditions, le Tribunal a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les différentes sociétés mises en cause et ordonné l'implantation d'un comité d'entreprise commun ;
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu que la société des Hôtels Concorde fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17e arrondissement, 28 février 2000) d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société des Hôtels Concorde et la SNC des restaurants du Palais des Congrès et ordonné la mise en place d'un comité d'entreprise commun entre ces deux sociétés, alors, selon le moyen, que la notion d'unité économique et sociale et celle du comité de groupe sont incompatibles de sorte qu'une unité économique et sociale ne peut être reconnue entre deux sociétés appartenant à un groupe au sein duquel un comité de groupe a été institué ; qu'ainsi, en considérant que la société des Hôtels Concorde et la SNC des Restaurants du Palais des Congrès constituaient une unité économique et sociale au sein de laquelle devait être mis en place un comité d'entreprise même s'il existait un comité de groupe au sein du groupe constitué par ces sociétés et d'autres sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1 et L. 439-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'existence d'un comité de groupe couvrant l'ensemble des sociétés du groupe dont faisaient partie les sociétés Hôtel Concorde et SNC des restaurants du Palais des Congrès n'excluait pas la mise en place d'un comité central d'entreprise commun à ces deux dernières sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société anonyme des Hôtels Concorde et SNC des restaurants du Palais des Congrès et ordonné la mise en place d'un comité d'entreprise commun entre ces deux sociétés, alors, selon le moyen, qu'il ne peut y avoir pour la constitution d'un comité d'entreprise d'unité économique et sociale entre une société et l'établissement d'une autre société qui ne constitue pas une entreprise juridiquement distincte au sens du dernier alinéa de l'article L. 431-1 du Code du travail ; qu'en se fondant, pour affirmer l'existence d'une unité économique et sociale entre la société des Hôtels Concorde et la SNC des Restaurants du Palais des Congrès, sur les prétendus liens économiques et sociaux existant entre les restaurants de cette société et l'Hôtel Concorde La Fayette qui n'est qu'un établissement de la société des Hôtels Concorde, sans répondre aux conclusions des sociétés qui soutenaient qu'il ne pouvait exister d'unité économique et sociale entre une société et un établissement, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'unité économique et sociale a été reconnue entre deux personnes morales distinctes : la Société des Hôtels Concorde d'une part, la Société des restaurants du Palais des Congrès d'autre part et que le tribunal d'instance a relevé que ces deux sociétés qui exerçaient des activités complémentaires dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration étaient soumises à un pouvoir de direction unique et que leurs salariés formaient une même communauté caractérisée par une similitude de statut social et une permutabilité entre les postes du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.