Cass. 3e civ., 20 juin 2001, n° 99-20.188
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossereau
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-2 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 6 juillet 1999), statuant en dernier ressort, que M. X..., éleveur agricole, qui avait acheté deux silos pour aliments de bétail, fournis et installés par la société Brigant, a assigné celle-ci en réparation des désordres les affectant ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner la société Brigant au titre de la garantie décennale, le jugement retient que les silos sont un équipement indispensable aux bâtiments concernés dont la destination est l'élevage, peu important qu'ils contiennent du grain ou de l'aliment ou qu'ils soient déplaçables, qu'il s'agit d'équipements extérieurs liés par une goulotte au bâtiment, qui réclament un démontage spécialisé pour être dissociés de celui-ci et sans lequel le bâtiment ne peut servir à l'usage pour lequel il est construit, que, de plus, leur prix reste conséquent ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc.