Livv
Décisions

Cass. com., 6 décembre 2017, n° 15-16.993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Brouchot, Me Ricard

Fort-de-France, du 2 déc. 2014

2 décembre 2014


Donne acte à la société Antilles industries n° 12 du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 décembre 2014), que M. X... et la société Antilles conseils investissements, devenue la société ACI Financement Outre-mer, étaient associés de la société en nom collectif Antilles industries n° 12 ; que par acte sous-seing privé du 30 juin 1999, la SODEMA, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), a consenti à la société Antilles industries n° 12 un prêt qui a financé l'acquisition d'un ensemble de matériels industriels donné en location à une société tierce ; que par un arrêt du 14 mars 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné la société Antilles industries n° 12 à payer, au titre de ce prêt, certaines sommes à la SOFIAG ; que cette dernière a assigné M. X... et la société Antilles conseils investissements, en leur qualité d'associés de la société en nom collectif Antilles industries n° 12, en paiement des causes de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2008 ;

Attendu que la société ACI Financement Outre-mer et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer certaines sommes à la SOFIAG alors, selon le moyen :

1°/ que si les associés d'une société en nom collectif sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (article L. 221-1 du code de commerce), ils ne sont pas les coobligés de cette dernière et sont donc en droit de contester l'existence même de la dette, celle-ci ne résultant pas du seul titre exécutoire obtenu contre la société ; qu'en se bornant, pour condamner la SARL ACI Financement Outre-mer et M. X..., associés de la SNC Antilles industries n° 12 qui avait été condamnée par un arrêt définitif du 14 mars 2008 au paiement du solde d'un prêt, à relever que tous deux associés en nom collectif ils sont tenus indéfiniment et solidairement de la dette de celle-ci dont ils ne contestent ni la réalité ni le montant telle qu'elle résulte de l'arrêt de la présente cour devenu irrévocable, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code de commerce ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que lorsque les demandes sont les mêmes et entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en considérant que les associés de la SNC ne sauraient échapper à leur obligation au paiement de la dette sociale en invoquant, en l'absence d'élément nouveau, la clause de non recours dont l'arrêt précité, confirmé en cela par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2009, a jugé non réunies les conditions d'application cependant que les associés de la société n'étaient pas parties à cette instance ainsi que le faisaient valoir ces derniers et que le relevaient les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que le contrat de prêt stipulait une clause de limitation de recours aux termes de laquelle la Sofiag acceptait de limiter ses recours à l'encontre de la SNC AI 12 et de ses associés à la seule mise en jeu des nantissements qu'elle détenait sur le matériel et le fonds de commerce en contrepartie de quoi la SNC s'engageait, « en cas de défaillance de l'emprunteur, à reprendre possession du matériel et à le remettre en vente pour le compte » de la SOFIAG (article I.3.5) ; qu'en refusant le bénéfice de cette clause aux associés de la SNC Antilles industries n° 12 au motif qu'ils « ne parviennent en la présente instance à faire la démonstration de ce que la société en nom collectif a désintéressé son prêteur en versant à celui-ci le prix du matériel loué », la cour d'appel a méconnu les stipulations claires du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le débiteur qui veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19 du code de commerce ; que la SARL ACI Financement Outre-mer et M. X..., associés de la SNC Antilles industries n° 12, exposaient avoir été mis dans l'impossibilité de revendre le matériel loué à défaut d'accord de la SOFIAG, créancier gagiste ; qu'en se bornant à relever que M. X... et la société ACI Financement Outre-mer ne parviennent en la présente instance à faire la démonstration de ce que la société en nom collectif a désintéressé son prêteur en versant à celui-ci le prix du matériel loué, la cour d'appel a violé l'article L. 525-7 du code de commerce ;

5°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le contrat de prêt litigieux stipulait une clause de non recours subordonnée, en cas de défaillance du locataire, à la reprise par l'emprunteur du matériel loué et à sa revente pour le compte du prêteur ; que la société ACI et M. X..., exposaient que la SNC Antilles industries n° 12, emprunteur, avait été mise dans l'impossibilité de revendre le matériel loué à défaut d'accord de la SOFIAG, créancier gagiste, conformément aux dispositions de l'article L. 525-7 du code de commerce, et que c'est donc de mauvaise foi que cette dernière excipait de la non application de la clause de non recours faute pour l'emprunteur d'avoir vendu le matériel loué ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la SOFIAG n'avait pas exécuté de mauvaise foi la convention litigieuse afin de rendre inapplicable la clause de non recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et qu'il en résulte que M. X... et la société ACI Financement Outre-mer, tous deux associés en nom collectif de la société Antilles industries n° 12, sont tenus indéfiniment et solidairement de la dette de celle-ci telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 14 mars 2008, devenu irrévocable ; que le moyen, inopérant comme critiquant des motifs surabondants en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.