Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-17.771

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Spinosi et Sureau

T. com. Paris, 1re ch. A, du 18 déc. 201…

18 décembre 2012


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014), qu'une société en nom collectif (la SNC) a été constituée en 1990 afin de conduire une opération de promotion immobilière ; que cette société comprenait à l'origine comme gérantes et associées à parts égales la société Scrim Ile-de-France (la société Scrim), la société Coprim et compagnie (la société Coprim), aux droits de laquelle vient la société Sogeprom entreprise Ile-de-France (la société Sogeprom), la société Compagnie immobilière d'investissements Progemo, aux droits de laquelle vient la société de Participations AS2, devenue en 2006 l'unique associée et ayant droit de la SNC, et la société Bouygues immobilier entreprises ; que deux redressements fiscaux ont été notifiés à la SNC en 1997 ; que la société Coprim, déclarant agir pour le compte de l'ensemble des sociétés qu'elle contrôlait et formant « le groupe Coprim », a conclu le 2 avril 1998 une convention d'honoraires avec un avocat afin de lui confier le suivi de ces litiges fiscaux ; que cette procédure fiscale ayant abouti en 1999 à un dégrèvement total et définitif pour ces redressements, l'avocat a demandé le paiement de ses honoraires à la SNC et à ses associés ; qu'à la suite de leur règlement partiel, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ; que par une ordonnance rendue le 9 mars 2009, le premier président d'une cour d'appel, saisi sur recours, a fixé à une certaine somme le montant global des honoraires de l'avocat, mettant en totalité le solde à la charge de la société Sogeprom et refusant de dire quelles sociétés au sein de la SNC en étaient les débitrices finales ; que le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-19. 418), la société Sogeprom a saisi un tribunal de commerce d'une demande en contribution à la dette d'honoraires contre ses trois autres associés ; que l'affaire a été communiquée au ministère public ;

Attendu que la société Scrim fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que, le juge ne peut dénaturer les termes d'un jugement ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en saisissant le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une requête en fixation de ses honoraires, l'avocat avait implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de la convention d'honoraires litigieuse du 2 avril 1998, quand la cour d'appel de Paris avait pourtant, dans son ordonnance du 9 mars 2009, confirmant la décision du bâtonnier du 12 janvier 2009, fixé les honoraires de l'avocat à la somme totale de 600 564 euros en application de la convention d'honoraires du 2 avril 1998, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 9 mars 2009 et la décision du bâtonnier du 12 janvier 2009, violant ainsi ouvertement l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par des motifs non critiqués par le moyen que la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que dans les rapports entre associés, le gérant était, conformément à l'article 16 des statuts de la SNC, investi des pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'objet social et, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que la société Sogeprom ait outrepassé, par le recours conforme à l'intérêt social à un avocat spécialisé en droit fiscal, ses fonctions de gérant, que le montant des honoraires de cet avocat constitue une dette sociale dont chaque associé répond indéfiniment et solidairement, que cette dette entre dans le champ d'application de la garantie de passif qui prévoit à l'article 6 des statuts de la SNC la mise à la charge finale de l'associé, y compris en cas de cession de ses parts sociales, de sa quote-part, en proportion de celles-ci, dans le règlement des conséquences financières des deux redressements fiscaux ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.