Livv
Décisions

Cass. com., 4 février 1997, n° 94-18.114

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Defrénois et Levis

Angers, du 16 mai 1994

16 mai 1994

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque nationale de Paris (la BNP) a assigné, notamment, Mme Y..., ancienne associée commanditée de la société en commandite simple Nivelleau-Siveco, dont la démission de cette société avait été publiée le 13 octobre 1989, en paiement, d'une part, de la somme de 493 184,29 francs, montant du solde débiteur du compte courant de la société, clôturé le 31 octobre 1989, et d'autre part de la somme de 107 147,15 francs, au titre du remboursement d'un prêt consenti à cette société ; que le Tribunal a condamné Mme Y... à payer la somme de 461 893,94 francs, correspondant au solde du compte à la date du 30 septembre 1989 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à réparation d'une " omission matérielle ", l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient la BNP, le jugement déféré ne comporte pas d'omission matérielle en ce qui concerne le remboursement du solde du prêt du 24 mai 1989, qu'en effet, si en page 3 de ce jugement, il est indiqué que, à l'égard de Mme Y..., la BNP est fondée à solliciter la condamnation à payer les sommes restant dues, il ne s'agit là que de l'exposé des prétentions de la BNP ; que dans la partie " Motivation " du jugement, le Tribunal a indiqué que, à l'égard de Mme Y..., la BNP avait réduit sa demande initiale au montant du solde débiteur du compte au 30 septembre 1989, et aux intérêts postérieurs à cette date, ce qui est exact au vu des dernières conclusions du 2 avril 1992 de la BNP dans lesquelles celle-ci sollicitait le bénéfice de ses précédentes écritures prises à l'encontre de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Y... et de M. Y... et ne demandait contre Mme Y... que la condamnation à lui payer le solde débiteur du compte ; que le Tribunal n'était donc plus saisi d'une demande relative au prêt contre Mme Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait rappelé que la BNP demandait au Tribunal de condamner Mme Y... au paiement des sommes dues au titre des soldes débiteurs " du compte et du prêt ", ce dont il résultait que la réduction de la demande initiale ne pouvait concerner que le montant du solde débiteur du compte, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de la BNP de renoncer à sa demande de condamnation de Mme Y... au paiement des sommes dues au titre du prêt ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1200 du Code civil, ensemble les articles 10 et 23 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la BNP, formée contre Mme Y... et tendant au paiement du solde du compte courant de la société Nivelleau Siveco, et pour décharger Mme Y... de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient encore qu'en ce qui concerne le solde du compte, Mme Y... soutient à juste titre que la créance n'était pas exigible à la date de la publication de sa démission de la société Nivelleau-Siveco, soit le 13 octobre 1989, puisque le compte n'a été clôturé que le 31 octobre 1989, et qu'elle ne saurait être tenue d'une dette sociale dont la société n'était pas elle-même tenue, son obligation étant limitée aux dettes sociales qui étaient exigibles à la date de la publication de son retrait de la société Nivelleau-Siveco ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., en sa qualité d'associée commanditée, était tenue au paiement de la dette de la société Nivelleau-Siveco, pour le montant de la position débitrice du compte-courant de cette société existant à la date de publication de la cession de ses droits sociaux, sous réserve des remises postérieures ayant eu pour effet d'effacer ou de réduire ce montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.