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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mai 2001, n° 99-15.974

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Baechlin

Paris, 23e ch., sect. B, du 25 févr. 199…

25 février 1999

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999), que la société ACL a fait construire un ensemble dénommé "Les Louisianes", composé de 92 maisons de ville vendues en l'état futur d'achèvement ; que la réception est intervenue le 10 février 1989 et que deux syndicats de copropriétaires ont été constitués et dénommés Les Louisianes I, comprenant 58 maisons, et Les Louisianes II, comprenant 34 maisons ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires Les Louisianes I a assigné, après expertise, les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires Les Louisianes I en réparation du préjudice résultant de l'absence ou de l'inaccessibilité des regards des réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes, l'arrêt retient qu'aucun dommage ne s'est produit dans le délai d'épreuve de dix ans du fait de l'emplacement des regards ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le préjudice futur résultant de l'impossibilité d'entretenir le réseau n'était qu'éventuel, alors que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que pour limiter la réparation au titre des désordres de couvertures, l'arrêt retient que, pour ces désordres qualifiés par l'expert de futurs mais inéluctables, le délai d'épreuve de dix ans est écoulé, qu'il n'est pas justifié par le syndicat des copropriétaires que l'ensemble des couvertures des pavillons présente des désordres de nature décennale ou simplement que certains désordres de cette nature soient apparus depuis le dépôt du rapport de l'expert et qu'il en résulte que les locateurs d'ouvrage concernés ne sauraient prendre en charge la réfection complète des toitures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les vices, dénoncés dans le délai décennal, avaient, au cours de ce délai, entraîné des infiltrations dans un certain nombre de pavillons, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les peintures des façades, l'arrêt retient que les peintures n'avaient aucune fonction d'étanchéité et étaient seulement de nature esthétique, que les fautes d'exécution relevées, consistant en une mauvaise préparation du support et une épaisseur insuffisante du feuil, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectent pas la solidité d'un élément d'équipement indissociable et que le simple écaillement d'une peinture s'analyse comme un désordre de bon fonctionnement affectant un élément dissociable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les peintures ayant un rôle purement esthétique ne constituant pas un ouvrage ni un élément constitutif d'ouvrage ni un élément d'équipement, seule était applicable la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux canalisations extérieures et regards enterrés, aux peintures des façades, au trouble collectif de jouissance et aux frais engagés pour les tests d'étanchéité et l'inspection télévisée des réseaux extérieurs, limité les réparations au titre des couvertures aux seuls désordres de couverture constatés au cours des premières opérations d'expertise, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, la société In Deco, la société Nord France Boutonnat, la société Sylvain Joyeux, la société Socotec, la société Entreprise MCC, M. Y..., ès qualités, et la société Axa courtage aux dépens.