Cass. 3e civ., 10 janvier 1973, n° 71-14.606
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Granier
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Vidart
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 22 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE APPLICABLE EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES ASSOCIES EN NOM COLLECTIF, QUI ONT TOUS LA QUALITE DE COMMERCANTS, REPONDENT SOLIDAIREMENT DES DETTES SOCIALES ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER SIGONNEY DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER JEAN X... Y..., SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE JEAN X... ET CIE, A LUI PAYER LE SOLDE DU COUT DES TRAVAUX DE PEINTURE EXECUTES POUR LE COMPTE DE LADITE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A SIGONNEY LE PRIX DE CES TRAVAUX, ENONCE QUE CEUX-CI AYANT ETE EFFECTUES EN 1960, A UNE EPOQUE AU COURS DE LAQUELLE LADITE SOCIETE ETAIT ENCORE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, JEAN X..., GERANT DE LA SOCIETE, N'ETAIT PAS TENU DES DETTES DE CELLE-CI DES LORS QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE SOLIDARITE ENTRE EUX A L'EPOQUE DES TRAVAUX ;
QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN 1961 LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JEAN X... S'ETAIT TRANSFORMEE EN SOCIETE EN NOM COLLECTIF, JEAN X... EN ETANT DEVENU L'UN DES ASSOCIES ET ALORS QUE, DU FAIT DE CETTE TRANSFORMATION, LES DETTES SOCIALES DE LA PREMIERE AVAIENT ETE TRANSFEREES A LA SECONDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.