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Décisions

Cass. com., 12 janvier 1999, n° 96-21.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Capron

Lyon, 3e ch., du 13 sept. 1996

13 septembre 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 1996), que la société en nom collectif Agena Rhône-Alpes, qui avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 juillet 1994, a, le 19 décembre 1994, relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce qui la condamnait à payer des dommages-intérêts à la société E et B ;

Attendu que la société Allium, déclarant intervenir aux droits d'une société Agena Méditerranée, elle-même aux droits de la société Agena Rhône-Alpes, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, dans le cas où il y a dissolution de la société à cause de la réunion de toutes les parts sociales dans une seule main, la société perd la personnalité morale, soit à l'issue du délai dont les créanciers disposent pour former opposition à la dissolution (trente jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales), soit si une opposition a été formée, à la date à laquelle le premier juge a écarté l'opposition, à la date à laquelle le créancier a été rempli de ses droits, ou encore à laquelle des garanties suffisantes ont été constituées pour le remplir de ses droits ; qu'en s'abstenant de justifier qu'au 19 décembre 1994, date à laquelle la société Agena Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement entrepris, le délai pour faire opposition à la dissolution de cette société était expiré sans qu'une opposition ait été régularisée, la cour d'appel, qui vise à tort les dispositions des articles 372-1 et 372-2 de la loi du 24 juillet 1966, a violé l'article 1844-5 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Agena Rhône-Alpes a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 13 juillet 1994 à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une même main, ce dont il résultait, aux termes de l'article 24, alinéa 4, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, qu'à cette date le transfert du patrimoine avait été réalisé et que la personnalité morale avait disparu dans les conditions prévues par l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite de la référence surabondante aux articles 372-1 et 372-2 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.