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Décisions

Cass. 1re civ., 9 avril 2014, n° 12-22.520

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 13 avr. 2012

13 avril 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., fondateurs de la société X...-Y...dont ils ont cédé, par acte du 8 janvier 2007, le capital à la société LB créations, Mme X... cédant le même jour à la société X...-Y...ses droits de propriété intellectuelle, ont assigné cette dernière, la société LB Créations et son gérant, M. A..., en nullité des contrats de cession de droits de propriété intellectuelle ainsi que des dispositions du pacte d'actionnaires relatives à la rémunération de l'auteur, (article 6. 3) et en paiement de diverses redevances ;

Sur troisième moyen :

Attendu que les sociétés Lebon-Y...et LB Créations, Mme C... et M. B..., respectivement mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de ces deux sociétés, et M. A...font grief à l'arrêt d'interdire à la société X...-Y...l'emploi du seul nom de Marie X... pour la désignation d'oeuvres qu'elle n'a pas créées et de dire que la société X...-Y...devra continuer à faire figurer le nom, la signature ou les initiales de Marie X... sur les oeuvres créées par elle et n'ayant reçu aucune modification par des tiers, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui sont soumis à leur examen ; qu'en considérant que la signature Marie X... tendait à la présenter comme auteur de l'oeuvre « La zizanie » et n'entrait pas dans le champ d'application du contrat de 8 janvier 2007, cependant que le certificat d'authenticité mentionnait que « cette statuette est un X...-Y.... Elle a été produite avec le plus grand soin et peinte à la main à partir d'une sculpture originale de Marie X... », ce dont il s'inférait que l'oeuvre était associée aux deux noms « X... Y... » et qu'elle n'était pas désignée comme une sculpture de Mme Marie X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat d'authenticité, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les premiers juges auraient dénaturé les mentions portées sur le certificat d'authenticité litigieux, le moyen, nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 20 000 euros la créance de Mme X... au redressement judiciaire de la société X...-Y...au titre de deux contrats de cession de droits d'auteur, l'arrêt retient que le prix de rachat de la société X...-Y...correspond à une « valorisation » de la société non ventilée au regard des différents éléments d'actifs que M. A...se proposait d'acquérir, aux termes de sa lettre d'intention du 16 octobre 2006 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties ne faisaient pas état dans leurs écritures d'une lettre de M. A...portant la date précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour annuler l'article 6. 3. 1 du pacte d'actionnaires du 8 janvier 2007 et condamner la société X...-Y...qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, à verser à Mme X... la somme de 62 500 euros au titre du minimum garanti prévu pour les oeuvres créées à partir du 1er janvier 2007, l'arrêt retient que les oeuvres dénommées « Barbapapa, Barbamama et Barbabébé » constituaient des oeuvres nouvelles ;

Qu'en statuant ainsi alors que celles-ci figuraient à l'annexe 1 du contrat de cession des droits d'auteurs portant sur les oeuvres créées au 1er janvier 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 20 000 euros le montant de la créance de Mme X... au redressement judiciaire de la société X...-Y...au titre des deux contrats de cession de droits d'auteur conclus sans contrepartie et en ce qu'il annule l'article 6. 3. 1 du pacte des actionnaires, condamne la société X...-Y...à verser à Mme X... la somme de 62 500 euros et lui enjoint de remettre à cette dernière un état des recettes produites par les oeuvres créées depuis le 1er janvier 2007, l'arrêt rendu le 13 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.