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Décisions

Cass. 2e civ., 25 janvier 1989, n° 87-19.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Laroche de Roussane

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 24 sept. 1987

24 septembre 1987

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 631 du Code de commerce ;

Attendu que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre sociétés de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Vitacorp France, a assigné devant un tribunal de commerce la société anonyme Hôtel West-End en annulation de la clause d'accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur dans le bail commercial consenti à la première par la seconde ; que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X..., la cour d'appel énonce que la clause litigieuse, qui n'a pas pour effet de modifier la contribution des associés aux pertes de la société telle qu'elle est prévue par les statuts ou par la loi, ne change pas la nature du contrat qui est un contrat non pas de société mais de louage d'immeuble, et que le litige relève, par application de l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, de la compétence du tribunal d'instance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le différend opposait des sociétés commerciales au sujet de l'exécution des engagements souscrits dans un bail qui, contracté par la société locataire dans l'intérêt de son activité, avait le caractère d'un acte de commerce et qu'aucun texte n'attribue compétence exclusive aux tribunaux d'instance pour connaître des actions nées d'un contrat de louage d'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.