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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 2014, n° 13-10.032

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nouméa, du 1 oct. 2012

1 octobre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er octobre 2012), qu'à l'occasion de la construction d'une station service, la société Total Pacifique a confié la réalisation des études géologiques préparatoires à la conception de l'ouvrage à la société Laboratoire d'expertise du bâtiment et des travaux publics (LBTP), des études et plans d'exécution de béton armé et de charpente à M. X..., et du contrôle technique de l'ouvrage à la société Bureau Veritas ; que se plaignant d'un soulèvement de la dalle ayant affecté la tenue des installations et provoqué des désordres, la société Total Pacifique a, après expertise, assigné M. X..., la société Bureau Veritas, et la société LBTP en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société Total Pacifique fait grief à l'arrêt de condamner M. X... et la société Bureau Veritas à lui payer in solidum la somme de 7 916 354 F CFP et de fixer les responsabilités des intervenants à l'acte de construire à hauteur de 40 % pour M. X... et de 10 % pour la société Bureau Veritas, alors, selon le moyen :

1°/ que le seul fait, pour un maître de l'ouvrage, de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour laisser une part de responsabilité à la charge de la société Total Pacifique, maître de l'ouvrage, sur la circonstance qu'au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution qu'elle avait conservée, M. X... ayant seulement été chargé de la réalisation des plans d'exécution, elle avait nécessairement été destinataire des plans d'exécution qu'elle réceptionnait et approuvait, circonstance impropre à caractériser une faute à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que la société Total Pacifique avait également commis une faute en ne remettant pas le rapport de l'étude de sol réalisée par le géotechnicien au Bureau Veritas auquel elle avait confié la mission de contrôler la solidité des ouvrages, tout en constatant que le bureau de contrôle avait failli à cette mission en s'abstenant de solliciter la communication de ce rapport ou, à défaut d'en connaître l'existence comme il le prétendait, de réclamer toute autre étude géologique nécessaire à l'exécution de sa propre mission, ce dont il résultait que la société Total Pacifique ne pouvait se voir imputer à faute de ne pas avoir spontanément remis au Bureau Veritas le rapport du géotechnicien quand bien même elle avait conservé la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et, partant, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mouvement de la dalle ayant provoqué les désordres provenait d'une mauvaise réalisation de la dalle et de l'ancrage dans le sol, que la société Total Pacifique, alors qu'elle était parfaitement informée que la construction envisagée portait sur un terrain de remblai mis en oeuvre sur des vases et des argiles, n'avait pas remis l'étude géotechnique de la société LBTP contenant des préconisations relatives à la désolidarisation de la dalle vis à vis des fondations de l'auvent à la société Veritas ne permettant pas à cette dernière d'assurer complètement sa mission, et retenu qu'ayant réalisé seule la maîtrise d'oeuvre de conception, elle avait reçu et analysé l'étude de la société LBTP avant de prescrire la solution technique à M. X..., puis avait reçu et approuvé les plans d'exécution au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution conservée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Total Pacifique avait commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.