Cass. 3e civ., 12 juillet 1989, n° 88-10.037
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Chapron
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
SCP Le Prado, Me Parmentier
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 1987), que M. Y..., maître de l'ouvrage, assuré par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a, en 1983, chargé la société Péréa fils, entrepreneur, de la construction d'une maison d'habitation ; que cette société ayant abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux, M. Y... et la MAIF, après avoir indemnisé son assuré, ont assigné M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Péréa fils, et la Compagnie d'assurances d'Aquitaine, assureur de cette entreprise, en réparation de malfaçons en se fondant sur la garantie décennale ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en réparation, l'arrêt se borne à affirmer que la construction de l'immeuble n'est pas terminée et que la réception ne peut intervenir que lorsque l'ouvrage est achevé ;
Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.