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Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 2017, n° 14-19.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Capron

Paris, du 26 mars 2014

26 mars 2014


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014), que M. et Mme X... ont entrepris la construction d'un pavillon ; que sont intervenus M. Y..., maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, l'entreprise JPM rénovation, assurée auprès des MMA et chargée du lot menuiserie extérieures (n° 6) et du lot fermeture (n° 14), la société ACM, sous-traitante de JPM rénovation, la société CEG, assurée auprès de la SMABTP, fournisseur des fenêtres et portes-fenêtres sur commande de ACM, M. Z..., assuré auprès de la société Thélem assurances, chargé de la pose des portes-fenêtres, et la société Sepalumic, fabricant de celles-ci ; que, des désordres et malfaçons étant apparus, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas eu réception des lots 6 et 14 et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter tout ou partie de l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en retenant qu'il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil par refus d'application ;

2°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'il incombe aux juges du fond devant qui l'une des parties invoque un acte de réception amiable de l'ouvrage de rechercher si l'acte en cause manifeste l'intention non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ledit ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en se fondant sur l'importance particulière des désordres constatés par l'expert pour affirmer le caractère non réceptionnable des deux
lots en cause, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

3°/ que M. et Mme X... faisaient valoir en appel que les réserves formulées lors de la réception du 13 juin 2008 ne faisaient état que de rayures, traces de chocs ou problèmes de fonctionnement mineurs, que la véritable ampleur des désordres liés à des vices cachés n'avait pu être constatée qu'un an après la réception à l'occasion d'intempéries et, ainsi, que les défauts seuls constatés à la date du 13 juin 2008 ne les auraient pas dissuadés de prononcer la réception, certes avec réserves ; que la cour d'appel, s'abstenant de répondre à ces conclusions, s'est fondée sur l'importance particulière des désordres constatés par l'expert pour affirmer le caractère non réceptionnable des deux lots en cause ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que faute d'avoir recherché si, comme le soutenaient M. et Mme X..., les principaux désordres n'étaient apparus que postérieurement à la réception, de sorte qu'ils n'avaient pu exercer aucune influence sur la volonté des parties à l'acte du 13 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu qu'en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot ; qu'ayant relevé que la pièce, présentée comme procès-verbal de réception et établie par l'entreprise JPM rénovation, qui ne concernait que les travaux de menuiseries et de fermetures et se voulait être un procès-verbal de réception avec réserves des lots 6 et 14, comportait la mention manuscrite "non réceptionné" en face d'un certain nombre d'éléments, la cour d'appel en a exactement déduit une absence de réception de ces lots, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être mise en oeuvre, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.