Cass. 3e civ., 13 avril 2005, n° 03-15.892
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Villien
Rapporteur :
M. Paloque
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Roger et Sevaux, SCP Bachellier et Potier de La Varde
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2003 ), que la société civile immobilière Grand Place (la SCI) a conclu un contrat d'entreprise avec la société Dumez Construction, aux droits de laquelle se trouve la société SAS Dumez Ile-de-France ( la société Dumez ), concernant la réalisation d'une opération immobilière et, le même jour, la société FH Ingénierie a passé avec cette même société un marché ayant pour objet la réalisation, dans ce même ensemble immobilier, de surfaces utiles de commerces ; que la société Dumez a fourni aux deux sociétés maîtres d'ouvrage les cautions prévues par la loi ; que la réception des ouvrages est intervenue le 22 octobre 1998 avec réserves ; que la société Dumez a adressé son décompte général définitif au maître d'oeuvre qui l'a contesté, puis, elle a assigné la SCI Grand Place et la SNC FH Ingénierie en paiement du solde du prix de ses marchés ;
Attendu que pour écarter les réserves formulées par les maîtres d'ouvrage lors de la réception survenue le 22 octobre 1998, l'arrêt retient que ces réserves ont été levées, n'étant plus mentionnées dans l'état des réserves adressé par la SCI à l'entreprise le 11 janvier 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever une manifestation non équivoque de volonté des maîtres d'ouvrage de renoncer à invoquer les réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.