Décisions
Cass. 3e civ., 19 décembre 1972, n° 71-13.719
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Lyon-Caen
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE X... RESPONSABLE DES DESORDRES SUBIS PAR L'IMMEUBLE DE SON VOISIN, Y..., AU COURS DE LA CONSTRUCTION DE SA PROPRE MAISON, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QU'UNE LOURDE ERREUR DE CONCEPTION A ETE COMMISE PAR L'AUTEUR DES PLANS ET DEVIS, LE METREUR Z..., DANS L'IMPLANTATION DE L'IMMEUBLE ET DANS LE CHOIX D'UN SYSTEME DE FONDATIONS NON APPROPRIE A LA NATURE MOUVANTE DU TERRAIN, ET QUE CETTE FAUTE A ETE LA CAUSE EXCLUSIVE, GENERATRICE DU DOMMAGE, QUE D'AUTRE PART, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES X... A CREUSE LA FOUILLE NE PEUVENT LUI ETRE IMPUTEES A FAUTE DANS LA MESURE OU, COMME IL EST RETENU PAR LA COUR D'APPEL, IL S'EST BORNE A FIDELEMENT EXECUTER LES PLANS ET DEVIS DRESSES PAR Z..., ET QU'ENFIN, LADITE COUR S'EST CONTREDITE EN CONSTATANT L'INEXPERIENCE DE X..., ET EN ESTIMANT QU'IL AURAIT DU DECELER LES VICES DE CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS DE Z... ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LES GRAVES MANQUEMENTS DE Z... DANS L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, QUI ETAIENT SEULES A L'ORIGINE DU DOMMAGE SUBI PAR Y..., DEVAIENT LEGITIMEMENT CONDUIRE A EXONERER X... DE TOUTE CHARGE DANS LA REPARATION DE CE PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE C'EST X... LUI-MEME QUI " A EFFECTUE LES FOUILLES DE SA MAISON, ET TROP PROFONDEMENT, COMPTE TENU DE LA RESISTANCE DU SOL ET LA PROXIMITE DU BATIMENT DE Y..., ET QU'IL A LAISSE LES TRANCHEES OUVERTES PENDANT AU MOINS DEUX MOIS, AFFAIBLISSANT AINSI LA RESISTANCE DU SOL SOUS LE RADIER DE L'IMMEUBLE DE Y... ", ET DECLARE " QU'EN AGISSANT AINSI IMPRUDEMMENT ET SANS PRECAUTION, IL A CAUSE A L'IMMEUBLE DE Y... DES DESORDRES DONT IL DOIT REPARATION, MEME S'IL A FIDELEMENT EXECUTE LES PLANS ET DEVIS DRESSES PAR Z..., DES LORS QU'IL S'EST COMPORTE EN MAITRE D'OEUVRE " ;
QUE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, QUI SONT EXEMPTES DE CONTRADICTION, CARACTERISENT A LA CHARGE DE X... DES FAUTES PERSONNELLES, GENERATRICES DE RESPONSABILITE DANS LE DOMMAGE DONT Y... DEMANDAIT REPARATION ;
QU'EXAMINANT ENSUITE L'ACTION RECURSOIRE DE X... CONTRE Z..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU, PAR DES MOTIFS QUI NE SONT PAS CRITIQUES, LES FAUTES DE CELUI-CI, A SOUVERAINEMENT FIXE LA PROPORTION DANS LAQUELLE CHACUN D'EUX DEVAIT CONTRIBUER A LA REPARATION ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS SONT SANS FONDEMENT ET QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.