Cass. 3e civ., 30 mars 1989, n° 88-10.145
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Darbon
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Roger, SCP Le Prado
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 novembre 1987), qu'ayant fait construire, en 1981, un bâtiment à usage de supermarché sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, avec le concours des sociétés Navrat pour la maçonnerie, Susbielle pour la couverture, Adour études pour les études de béton armé et Socotec pour le contrôle technique, la société Sopire Intermarché a, à la suite des désordres consistant principalement en infiltrations en toiture et par les façades, sollicité, après expertise, la condamnation des divers intervenants à réparer son préjudice ;
Attendu que la société Sopire Intermarché fait grief à l'arrêt d'avoir écarté toute responsabilité de la société Socotec du chef des désordres de la toiture alors, selon le moyen, " que la responsabilité de plein droit qui pèse sur la Socotec, organisme de contrôle, ne pouvait être écartée que dans les termes de l'article 1792 du Code civil par la preuve d'une cause étrangère et non par le simple fait qu'elle n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792 susvisé " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le document type auquel se référait la convention de contrôle technique, les aléas techniques que la Socotec avait pour mission de contribuer à prévenir étaient exclusivement ceux découlant d'un défaut dans l'application des dispositions législatives ou réglementaires, éventuellement complétées par les dispositions particulières du permis de construire relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la Socotec avait mis en garde la société Sopire Intermarché sur le vice de conception de l'ouvrage en ce qui concerne les désordres de la toiture mais qu'il n'en avait pas été tenu compte ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour décharger partiellement l'architecte X... et l'entrepreneur Susbielle de la garantie légale et condamner le maître de l'ouvrage à supporter la moitié du coût de réfection de la toiture, l'arrêt retient qu'avant la mise en oeuvre de cette partie de l'ouvrage la société Sopire Intermarché avait été informée par la société Socotec du risque causé par l'absence de conformité et qu'en s'abstenant de faire apporter les modifications nécessaires, elle a participé à la réalisation du risque, son abstention étant assimilable à un acte d'immixtion ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Sopire Intermarché était notoirement compétente en matière de construction et sans caractériser son immixtion fautive dans l'opération réalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déchargé partiellement M. X..., architecte, et la société Susbielle, entrepreneur, de leur responsabilité de plein droit et en ce qu'il a condamné le maître de l'ouvrage à supporter la moitié du coût de réfection de la toiture, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.