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Décisions

Cass. 3e civ., 1 février 1989, n° 87-17.979

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Paulot

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Cossa, Me Boulloche

Rennes, du 30 avr. 1987

30 avril 1987

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1987), que la Société centrale immobilière de construction de l'Ouest SCICO a fait édifier en 1963, avec le concours de M. X... et de M. Y..., architectes, et de plusieurs entrepreneurs, un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en copropriété ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCICO qui a appelé en garantie les architectes et les entrepreneurs ;

Attendu que les architectes reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir partiellement la SCICO des condamnations prononcées contre elle concernant les garde-corps sur le fondement de la garantie décennale alors, selon le moyen, "d'une part, que si les juges ne sont pas astreints de suivre l'avis des experts, ils sont cependant tenus d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction contraire ; que le rapport d'expertise ayant conclu que les désordres allégués ne mettaient pas les immeubles en péril et ne les rendaient pas impropres à leur destination, la cour d'appel, qui a statué par simple affirmation contraire, a violé les articles 455 et 246 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les désordres invoqués par le maître de l'ouvrage auraient, dans le délai décennal, compromis la solidité ou la destination de l'ouvrage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des observations non contestées de l'expert que les garde-corps fixés latéralement par soudures sur platines noyées dans le béton armé, lors du coulage par l'entrepreneur de gros oeuvre, étaient descellés, l'arrêt a souverainement décidé que ces désordres portaient atteinte à la solidité des immeubles et les rendaient impropres à leur destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la SCICO de sa demande tendant à être totalement garantie par les architectes des condamnations prononcées à son encontre concernant le descellement des garde-corps et laisser à sa charge une part de responsabilité, l'arrêt retient que l'attitude et les interventions de ce maître d'ouvrage lors des rendez-vous de chantier n'ont pas écarté un vice de construction si évident qu'il constitue une acceptation fautive ayant le caractère d'une immixtion ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser par quel acte positif la SCICO s'était immiscée dans les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCICO de sa demande tendant à être totalement garantie par les architectes des condamnations prononcées à son encontre concernant le descellement des garde-corps, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.