Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, en analysant les pièces versées aux débats, que M. X..., architecte, malgré sa qualité de maître de l'ouvrage, avait rempli une mission de maître d'oeuvre, que l'ordre de service n° 1 du 1er août 1990, qui portait sa signature en cette double qualité, mettait en évidence sa mission de direction des travaux et que l'architecte avait commis une erreur de conception en ne prévoyant pas des étaiements suffisants et une faute de surveillance en n'exigeant pas la mise en place de tels étaiements et n'intervenant pas lors de la mauvaise exécution des reprises en sous-oeuvre, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, qu'il résultait des dispositions combinées du titre I, risque A3 a) et risque C et du titre III 2 ) que la garantie au titre de la police d'assurance de responsabilité civile des chefs d'entreprise du bâtiment ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel, devant qui M. X... n'a pas soutenu que les désordres répondaient aux conditions prévues au risque C, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.